La composition des CCP
- Le nombre de titulaires est identique dans chaque collège,
- Le nombre de titulaires est égal au nombre de suppléants.
Représentants des personnels | Représentants des collectivités | |
---|---|---|
Catégorie A | 5 titulaires + 5 suppléants | 5 titulaires + 5 suppléants |
Catégorie B | 6 titulaires + 6 supléants | 6 titulaires + 6 supléants |
Catégorie C | 8 titulaires + 8 supléants | 8 titulaires + 8 supléants |
22-03-2022 - Liste des membres des CCP
Règlement intérieur
10-07-2019 - Règlement intérieur Catégorie A
10-07-2019 - Règlement intérieur Catégorie B
10-07-2019 - Règlement intérieur Catégorie C
Les agents concernés
Les CCP sont des instances consultatives compétentes à l’égard des agents contractuels de droit public employés à temps complet ou à temps non complet recrutés sur la base des articles 3, 3-1, 3-2 et 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
C’est-à-dire les agents recrutés pour :
- un accroissement temporaire ou saisonnier d’activité
- le remplacement temporaire d'agents momentanément indisponibles
- la vacance temporaire d'emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire
- pallier l’absence de cadre d’emplois de fonctionnaires correspondant au poste à pourvoir
- des emplois du niveau de la catégorie A après recherche infructueuse de fonctionnaires
- des emplois de secrétaire de mairie quel que soit le temps de travail ou tout autre emploi lorsque le temps de travail est inférieur au mi-temps dans les communes de moins de 1 000 habitants ou les groupements de communes assimilés
- des emplois dont la création ou la suppression dépend de la décision d’une autorité qui s’impose à la collectivité en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d’un service public dans les communes de moins de 2 000 habitants ou les groupements de communes de moins de 10 000 h
Article 136 de la loi n° 84-53 du 26.01.1984
Recrutés directement dans certains emplois fonctionnels, sauf en matière de licenciement qui ne relève pas de la compétence des CCP
Sont concernés les emplois de :
- directeur général des services et directeur général adjoint des services des départements et des régions ;
- directeur général des services et directeur général des services techniques des communes de plus de 80 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants
- directeur général adjoint des services des communes de plus de 150 000 habitants et des EPCI à fiscalité propre de plus de 150 000 habitants
- directeur général des établissements publics dont les caractéristiques et l'importance permettent de les assimiler à une commune de plus de 80 000 habitants (la liste de ces établissements est fixée par décret en Conseil d'Etat)
Article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Les collaborateurs de cabinet, sauf en matière de licenciement qui ne relève pas de la compétence des CCP
Article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Les collaborateurs de groupes d’élus, sauf en matière de licenciement qui ne relève pas de la compétence des CCP
Article 110-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Les personnes ayant la reconnaissance de travailleur handicapé, à l’exception des décisions prises à l’issue du contrat pour lesquelles la Commission Administrative Paritaire est compétente
Article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Les agents employés par une personne morale de droit public dont l’activité est reprise par une autre personne publique dans le cadre d’un service public administratif
Art. 14 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
Les anciens salariés de droit privé recrutés en qualité d’agent contractuel de droit public à l’occasion de la reprise, dans le cadre d’un service public administratif, de l’activité d’une entité économique
Art. L1224-3 du Code du travail
Les agents recrutés dans le cadre du PACTE
Article 38 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Les assistants maternels et assistants familiaux employés par une personne morale de droit public
Art. R422-1 du Code de l'action sociale et des familles
Les compétences des CCP
Les CCP sont consultées sur les décisions individuelles prises à l’égard des agents contractuels de droit public et de toute question d’ordre individuel concernant leur situation professionnelle (article 136 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984).
Sauf pour les licenciements pendant la période d’essai, et les licenciements d’agents contractuels recrutés sur un emploi de direction ou en qualité de collaborateur de cabinet.
Cas de saisine pour avis par les collectiivtés
Le licenciement
Entretien préalable avant l’avis de la CCP
- Pour inaptitude physique définitive aux fonctions
Article 20 du Décret n°2016-1858 du 23.12.2016
- Pour insuffisance professionnelle
Article 39-2 du décret n°88-145 du 15 février 1988
Article 20 du décret n°2016-1858 du 23 décembre 2016
Le licenciement pour l’un des 5 motifs ci-dessous ne peut intervenir que pour les agents contractuels recrutés sur un emploi permanent conformément à l’article 3-3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.
(recrutement de contractuels sur des emplois permanents: absence de cadre d’emplois, emplois du niveau de la catégorie A, emplois de secrétaire de mairie, emplois dans les communes de moins de 1000 habitants lorsque le temps de travail est inférieur au mi-temps, emplois dans les communes de moins de 2000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d’une autorité qui s’impose à la collectivité en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d’un service public, reconduction du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée).
- Disparition du besoin ou la suppression de l’emploi qui a justifié le recrutement de l’agent
Article 39-3 1° du décret n°88-145 du 15 février 1988
Article 20 du décret n°2016-1858 du 23 décembre 2016
- Transformation du besoin ou de l’emploi qui a justifié le recrutement, lorsque l’adaptation de l’agent au nouveau besoin n’est pas possible
Article 39-3 2° du décret n°88-145 du 15 février 1988
Article 20 du décret n°2016-1858 du 23 décembre 2016
- Recrutement d’un fonctionnaire lorsqu’il s’agit de pourvoir un emploi soumis à la règle énoncée à l’article 3 de la loi du 13 juillet 1983
Article 39-3 3° du décret n°88-145 du 15 février 1988
Article 20 du décret n°2016-1858 du 23 décembre 2016
- Refus par l’agent d’une modification d’un élément substantiel du contrat proposée dans les conditions prévues à l’article 39-4
Article 39-3 4° du décret n°88-145 du 15 février 1988
Article 20 du décret n°2016-1858 du 23 décembre 2016
- L’impossibilité de réemploi de l’agent, dans les conditions prévues à l’article 33, à l’issue d’un congé sans rémunération
Article 39-3 5° du décret n°88-145 du 15 février 1988
Article 20 du décret n°2016-1858 du 23 décembre 2016
Entretien préalable après l’avis de la CCP
- Siégeant au sein d’un organisme consultatif au sein duquel s’exerce la participation des fonctionnaires at agents contractuels territoriaux
Article 42-2 1°du décret n°88-145 du 15 février 1988
- Ayant obtenu au cours des 12 mois précédant ce licenciement une autorisation spéciale d’absence accordée en application des articles 16 et 17 du décret n° 85-397 du 03.04.1985 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale
Article 42-2 2°du décret n°88-145 du 15 février 1988
- Bénéficiant d’une décharge d’activité de service accordée en application de la section III du chapitre II du même décret égale ou supérieure à 20% de son temps de travail
Article 42-2 3°du décret n°88-145 du 15 février 1988
- De l’ancien représentant du personnel mentionné au 1°, durant les 12 mois suivant l’expiration de son mandat, ou du candidat non élu, pendant un délai de 6 mois après la date de l’élection pour la création ou le renouvellement de l’organisme consultatif au sein duquel s’exerce la participation des fonctionnaires et agents contractuels territoriaux
Article 42-2 dernier alinéa du décret n°88-145 du 15 février 1988
Droit syndical
- Mise à disposition auprès d’une organisation syndicale
Article 21 du décret n°85-397 du 3 avril 1985
- Non renouvellement du contrat des personnes investies d’un mandat syndical
Article 38-1 du décret n°88-145 du 15 février 1988
Article 20 du décret n°2016-1858 du 23 décembre 2016
Intercommunalité
- Transfert de personnel dans le cadre de la restitution de compétences d’un EPCI aux communes membres
Article L. 5211-4-1 du CGCT
- Transfert de personnel dans le cadre d’un service commun
Article L. 5211-4-2 du CGCT
- Dissolution d’une personne morale de droit public dont la compétence est reprise par un EPCI
Article 14 ter de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983
Cas de saisine pour avis par les agents
Entretien professionnel
- Demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel par l’agent
Article 1er – 3 du décret n°88-145 du 15 février 1988
Article 20 du décret n°2016-1858 du 23 décembre 2016
Conditions d'exercice des fonctions
Télétravail
- Refus à une demande initiale de télétravail formulée par l’agent
Article 20 du décret n°2016-1858 du 23 décembre 2016
- Refus à une demande de renouvellement de télétravail formulée par l’agent
Article 20 du décret n°2016-1858 du 23 décembre 2016
- Interruption du télétravail à l’initiative de la collectivité
Article 20 du décret n°2016-1858 du 23 décembre 2016
Temps partiel
- Refus d’accomplir un service à temps partiel par l’agent
Article 20 du décret n°2016-1858 du 23 décembre 2016
- Litiges d’ordre individuel relatifs aux conditions d’exercice du temps partiel par l’agent
Article 20 du décret n°2016-1858 du 23 décembre 2016
Formation
- 2ème refus successif à un agent demandant de suivre une formation non obligatoire
Article 2 de la loi n°84-594 du 12 juillet 1984
Article 20 du décret n°2016-1858 du 23 décembre 2016
- Refus d’utilisation du compte personnel de formation
Article 2-1 de la loi n°84-594 du 12 juillet 1984
Cas de saisine pour information
Formation
- Décisions de rejet des demandes de congé pour formation syndicale
Article 20 du décret n°2016-1858 du 23 décembre 2016
Droit syndical
- Désignation d’un agent contractuel en décharge d’activité incompatible avec les nécessités de service
Article 20 du décret n°85-397 du 3 avril 1985
Reclassement
- Impossibilité de reclassement avant licenciement
Article 39-5 du décret n°88-145 du 15 février 1988
Article 20 du décret n°2016-1858 du 23 décembre 2016
Cas de saisine pour avis en conseil de discipline
Sanctions disciplinaires
- Exclusion temporaire de fonctions
Article 36-1 du décret n°88-145 du 15 février 1988
Article 20 du décret n°2016-1858 du 23 décembre 2016
- Licenciement pour motifs disciplinaires
Article 36-1 du décret n°88-145 du 15 février 1988
Article 20 du décret n°2016-1858 du 23 décembre 2016
Avis des commissions consultatives paritaires
- Les CCP émettent des avis ou propositions à la majorité des suffrages exprimés.
- Ces avis sont des avis simples qui ne tiennent pas l’autorité territoriale mais sont obligatoires.
- Suite aux séances des CCP, un relevé de décision sera envoyé dans les 8 jours suivant la réunion aux collectivités et établissements ayant présenté des dossiers.
- Si l’autorité territoriale prend une décision contraire à l’avis ou à la proposition émise par la commission, elle informe dans le délai d’un mois la commission des motifs qui l’ont conduite à ne pas suivre l’avis ou la proposition.
Article 21 du décret n°2016-1858 du 23 décembre 2016
Article 30 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989
Formulaires et références juridiques
14-05-2019 - Saisine par les agents - Temps partiel
14-05-2019 - Saisine par les agents - Télétravail
14-05-2019 - Saisine par les agents - Refus d'une action de formation
14-05-2019 - Saisine par les agents - Révision du compte-rendu de l'entretien professionnel
Décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale
Décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires et aux conseils de discipline de recours des agents contractuels de la fonction publique territoriale