Dans un arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes n° 18NT01537 du 20 juin 2019, SAS Centre d’initiative et de développement d’entreprises de l’agglomération de Lisieux, la Cour a estimé que la teneur de l’avis du service des domaines doit être portée à la connaissance des conseillers municipaux :

« la teneur de l’avis du service des domaines doit, préalablement à la séance du conseil municipal durant laquelle la délibération relative à la décision de cession doit être prise, être portée utilement à la connaissance de ses membres, notamment par la note de synthèse jointe à la convocation qui leur est adressée. »

En l’espèce, le Maire de Lisieux avait joint à la convocation des membres du Conseil municipal un projet de délibération autorisant la cession précédé d’une notice explicative. Ce projet portait la mention « Vu l’avis de France Domaine », mais ne précisait pas la teneur dudit avis alors que le dernier avis du service des domaines estimait les biens à 220 000 euros et que le précédent évaluait ces mêmes biens à 542 000 euros. La notice explicative et le projet de délibération n’apportaient aucune information de nature à expliquer cette différence substantielle dans l’estimation des bâtiments.

Dès lors, les membres du Conseil municipal n’ont pas disposé d’une information adéquate leur permettant d’apprécier les conditions de la cession soumise à leur approbation et n’ont pas été en mesure d’exercer utilement leur mandat.

A titre de rappel, lorsqu’une collectivité territoriale a un projet immobilier et souhaite savoir si elle est tenue de demander un avis à France Domaine, elle doit fournir des informations dans le dossier de saisine de France Domaine et joindre des documents à communiquer obligatoirement.

Jurisprudence (Source : www.legifrance.gouv.fr)