Dans un arrêt du Conseil d’Etat n° 427192 en date du 24 juillet 2019, le juge rappelle qu’il résulte des dispositions de l'article L. 2113-7 du CGCT que, si les anciens conseils municipaux l'ont décidé par délibérations concordantes, le conseil municipal d'une commune nouvelle issue de la fusion de plusieurs communes est composé, à titre transitoire jusqu'au premier renouvellement suivant la création de la commune nouvelle, des seuls conseillers municipaux en exercice lors de la fusion.

Partant de ce principe, le juge précise donc que ces dispositions font obstacle, pendant la période allant de la création de la commune nouvelle au premier renouvellement du conseil municipal suivant cette création, à l'application des dispositions de l'article L. 270 du code électoral permettant, pour les communes de plus de 1 000 habitants, le remplacement des conseillers municipaux dont le siège devient vacant par les suivants de liste.

Au vu de ces éléments, il appartient donc aux communes nouvelles de vérifier, en cas de vacance d’un siège de conseiller municipal, les dispositions prévues par les délibérations des anciens conseils municipaux et d’éviter, jusqu’au premier renouvellement des instances, de le pourvoir par le suivant de liste.

Jurisprudence (Source : www.legifrance.gouv.fr)