Décret n° 2020-478 du 24 avril 2020 relatif à l'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial

Applicable aux contrats d’apprentissage conclus à compter de son entrée en vigueur le 27 avril 2020, ce décret procède à une modification du régime des apprentis dans le secteur non industriel et commercial.

Désormais, les organismes publics ne disposant pas de la personnalité morale pourront également bénéficier des dispositions du code du travail portant sur l'apprentissage.

Concernant la convention d’apprentissage, le décret ajoute qu’elle devra également comporter :

  • les missions de l’apprenti qui devront être en relation directe avec la formation professionnelle prévue au contrat d’apprentissage ;
  • les modalités de partage des rémunérations entre l’employeur public et l’établissement d’accueil ;
  • les modalités selon lesquelles l’établissement d’accueil informe l’employeur de l’apprenti du déroulement de la formation.

Dès sa conclusion, la convention sera adressée par l'employeur au directeur du centre de formation d'apprentis qui la transmettra uniquement au représentant de l'Etat dans le département du lieu d’exécution du contrat, et non plus :

  • à l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat ;
  • au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au chef de service assimilé ;
  • au recteur, au directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

De plus, il y a aussi un alignement de la rémunération des apprentis du secteur public sur celle du secteur privé. A titre de rappel, les anciennes dispositions prévoyaient que la rémunération d’un apprenti du secteur public était égale au salaire minimum de l'apprenti dans le secteur privé.

Puis, ce décret assouplit également les conditions de majorations des rémunérations en précisant la faculté pour les employeurs de majorer la rémunération des apprentis de 10 ou 20 points.

Décret (Source : www.legifrance.gouv.fr)