Décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d'assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public

Le décret définit les modalités d'indemnisation des agents relevant des trois versants de la fonction publique lorsqu'ils sont privés d'emploi. Ces demandeurs d'emploi sont soumis, en fonction de leur statut, aux règles de l'assurance chômage et aux dispositions spécifiques du présent décret.

Le texte indique qu’il s’applique aux privations d’emploi intervenant à compter de la date de son entrée en vigueur, soit le 19 juin 2020, et précise les cas de privations d'emploi ouvrant droit à l'allocation chômage, spécifiques aux agents publics qui, par définition, ne relèvent pas de contrats de travail conclus en application du code du travail.

A ce titre, il liste les cas considérés comme de la privation involontaire d’emploi, à savoir :

  • Les personnels radiés des cadres, radiés des contrôles ou licenciés :
    • pour insuffisance professionnelle ;
    • pour motif disciplinaire ;
    • pour inaptitude physique ;
    • en application de l’article 97 ;
    • pour tout autre motif, sauf licenciement pour abandon de poste et lorsqu’un agent choisit de perdre la qualité d’agent titulaire de la fonction publique territoriale à la fin d’un détachement.
  • Le contrat arrivé à terme non renouvelé à l’initiative de l’employeur.
  • Les personnels dont le contrat a pris fin à l’initiative de l’employeur pendant ou à la fin période d’essai.
  • La suspension de la relation de travail, comme la disponibilité ou le congé non rémunéré ou le refus de les réintégrer. S’il ne respecte pas le délai de prévenance, il sera considéré comme tel à l’expiration d’un délai de même durée courant à compter de cette demande.
  • Les personnels placés d’office pour raison de santé en disponibilité non indemnisée ou en congé non rémunéré à l’expiration des droits à congés maladie.

Le décret précise aussi qu’il y aura une assimilation à une perte involontaire d’emploi lorsque la démission sera considérée comme légitime ou que le refus de renouvellement du contrat par l’agent le sera pour motif légitime.

Conformément aux dispositions de la loi de transformation de la fonction publique, la rupture conventionnelle donnera le bénéfice de l’allocation chômage. Elle sera également versée dans le cas d’une démission qui ferait suite à une restructuration de service donnant lieu à une indemnité de départ volontaire.

Parallèlement à ces droits, le décret prévoit une obligation de recherche d’emploi pour les personnels dont la relation de travail est suspendue tant que leur réintégration ou leur réemploi est impossible, faute d’emploi vacant.

Le décret adapte également certaines règles d'indemnisation afin de tenir compte des situations de suspension de la relation de travail (disponibilité par exemple), des modalités de rémunération de ces agents ainsi que des dispositions statutaires qui leur sont applicables.

A ce titre, il expose que les périodes de suspension de la relation de travail durant lesquelles les personnels ne sont ni rémunérés ni indemnisés ne sont pas prises en compte pour cette vérification et cette application, mais aussi pour la détermination de la période de référence.

Ce texte contribue donc à clarifier le droit applicable à ces demandeurs d'emploi particuliers. En ce sens, il précise la rémunération servant de base au calcul de l’allocation (ensemble des rémunérations brutes y compris les indemnités et primes perçues), mais aussi que les agents intéressés pourront demander que les périodes suivantes ne soient pas prises en compte dans la période de référence pour la détermination du salaire de référence :

  • Temps partiel thérapeutique.
  • Temps partiel dans le cadre d’un congé de proche aidant.
  • Temps partiel de droit à l’occasion de la naissance ou de l’adoption d’un enfant ou pour donner des soins à un enfant à charge.

Par ailleurs, plusieurs cas de cessation du versement sont prévus, notamment lorsque l’intéressé exerce une activité professionnelle pendant la période de suspension de la relation de travail. Un autre cas de cessation est appliqué lorsque l’intéressé refuse d’occuper un poste proposé par l’employeur (avec lequel la relation de travail a été suspendue) répondant aux conditions statutaires en vue de sa réintégration ou de son réemploi.

Décret (Source : www.legifrance.gouv.fr)