Décret n° 2020-1296 du 23 octobre 2020 relatif à l'indemnité de fin de contrat dans la fonction publique

Applicable aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2021, ce décret détermine les modalités d'attribution et de calcul de l'indemnité de fin de contrat dans la fonction publique créée par l'article 23 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.

 

Contrats concernés

Les contrats concernés par ce dispositif doivent remplir les conditions cumulatives suivantes :

  1. Ils doivent être conclus à compter du 1er janvier 2021.
  2. Ils doivent être conclus en application :
    • de l’article 3 – I – 1 (accroissement temporaire d’activité) ;
    • de l’article 3-1 (remplacement temporaire d’un agent indisponible ou autorisé à exercer à temps partiel) ;
    • de l’article 3-2 (recours à un agent contractuel dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire) ;
    • de l’article 3-3 (recours à un agent contractuel).
  3. Ils doivent, le cas échéant renouvelés, être d’une durée inférieure ou égale à un an.
  4. Ils doivent donner lieu au versement d’une rémunération brute globale inférieure ou égale à deux fois le montant brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable sur le territoire d'affectation et déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 3231-7 du code du travail.

Articles 3 – I – 1, 3-1, 3-2, 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Article 136 alinéa 4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (version en vigueur au 01/01/2021)
Article 39-1-1.-I du décret n° 88-145 du 15 février 1988
Article 4 du décret n° 2020-1296 du 23 octobre 2020

 

Exclusions

L’indemnité de fin de contrat n’est pas versée dans les situations suivantes :

  1. Les conditions cumulatives précitées ne sont pas remplies.
  2. Le contrat n’est pas exécuté jusqu’à son terme.
  3. L'agent refuse la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire auprès du même employeur, assorti d'une rémunération au moins équivalente.
  4. L’agent perçoit une rémunération brute globale supérieure à deux fois le montant brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable sur le territoire d'affectation et déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 3231-7 du code du travail.
  5. Au terme du contrat, les agents sont nommés stagiaires ou élèves à l’issue de la réussite à un concours.
  6. Au terme du contrat, les agents bénéficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d’un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique territoriale.

Article 136 alinéa 4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (version en vigueur au 01/01/2021)
Article 39-1-1.-I du décret n° 88-145 du 15 février 1988

 

Le montant de l’indemnité

Il est fixé à 10 % de la rémunération brute globale perçue par l’agent au titre de son contrat et, le cas échéant, de ses renouvellements.

L’indemnité est versée au plus tard un mois après le terme du contrat.

Article 39-1-1.-II du décret n° 88-145 du 15 février 1988

 

Décret (Source : www.legifrance.gouv.fr)
Loi - Version en vigueur au 01-01-2021 (Source : www.legifrance.gouv.fr)