Ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020 portant diverses mesures en matière de santé et de famille dans la fonction publique

Publiée le 26 novembre 2020, cette ordonnance prise en application de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, apporte des précisions sur :

  • l’aptitude physique à l’entrée dans la fonction publique ;
  • les instances médicales ;
  • les congés pour raison de santé ;
  • le maintien dans l’emploi et retour à l’emploi des agents publics ;
  • les congés pour raisons familiales.

 

Aptitude physique à l’entrée dans la fonction publique

La condition d’aptitude physique exigée pour l’exercice de la fonction est remplacée, pour l’exercice de certaines fonctions relevant du corps ou cadre d’emplois auquel l’agent a accès, par des conditions de santé particulières.

Un tel dispositif est appliqué en raison des risques particuliers que certaines fonctions comportent pour les agents ou pour les tiers et des sujétions que celles-ci impliquent.

La liste des fonctions concernées ainsi que les règles générales d’appréciation des conditions de santé particulières seront fixées par les statuts particuliers.

Dans l’attente, les conditions d'aptitude physique particulières existantes à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont maintenues jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires prises pour l'application de cet article dans la limite de deux ans suivant la publication de la présente ordonnance.

 

Instances médicales

Les instances médicales (comité médical et commission de réforme) seront remplacées à compter du 1er février 2022 par une instance médicale unique : le conseil médical.

Un décret en Conseil d’Etat fixera les modalités d’organisation et de fonctionnement de ce conseil.

Jusqu’au 1er février 2022, les avis rendus par les comités médicaux et les commissions de réforme sont réputés être des avis rendus par les conseils médicaux.

 

Congés pour raison de santé

Le terme « congés de maladie » est remplacé par le terme « congés pour raison de santé ».

Concernant le congé de longue maladie et le congé de longue durée, l’ordonnance prévoit que :

  • une utilisation de façon continue ou discontinue sera envisageable ;
  • le fonctionnaire qui a obtenu l’un de ces congés en conserve le bénéfice auprès de toute personne publique qui l’emploie ainsi que les modalités d’utilisation afférentes (en cas de mutation, un agent pourra donc conserver le bénéfice de son congé de longue maladie / durée).

Les dispositions portant sur le congé de longue maladie / durée s’appliqueront à la date d’entrée en vigueur des dispositions réglementaires prises pour son application et, au plus tard, le 1er février 2022.

De plus, des décrets en Conseil d’Etat fixeront les modalités des différents régimes de congé, du service à temps partiel pour raison thérapeutique et les modalités suivant lesquelles, à sa demande et sous réserve d’un avis médical favorable, un fonctionnaire peut bénéficier d’une formation ou d’un bilan de compétences ou pratiquer une activité en vue de sa réadaptation ou de sa reconversion professionnelle (dans le cadre des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984).

Pour l’étude de l’octroi d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), l’ordonnance procède à une limitation des documents susceptibles d’être connus par les services administratifs placés auprès de l’autorité à laquelle appartient le pouvoir de décision. En ce sens, nonobstant toutes dispositions contraires, peuvent être communiqués, sur leur demande, aux services précités les seuls renseignements médicaux ou pièces médicales dont la production est indispensable pour l’examen des droits.

Parallèlement à ces différents éléments, l’ordonnance prévoit une rétroactivité des actes pour le fonctionnaire dont la maladie liée à une infection au SARS-CoV2 est reconnue imputable au service. A ce titre, le CITIS, l’allocation temporaire d’invalidité et la rente viagère d’invalidité prennent effet, nonobstant toute disposition contraire, à compter de la date de la première constatation de cette maladie.

 

Maintien dans l’emploi et retour à l’emploi des agents publics

Temps partiel pour raison thérapeutique

Le temps partiel pour raison thérapeutique n’est plus conditionné au bénéfice d’un congé de maladie ordinaire, longue maladie, longue durée ou d’un CITIS, car la rédaction du texte fait désormais uniquement référence à la position d’activité.

De plus, l’ordonnance prévoit également pour ce temps partiel pour raison thérapeutique :

  • une conservation du bénéfice de l’autorisation qui lui a été donnée auprès de toute personne publique qui l’emploie (en cas de mutation, un agent pourra donc conserver le bénéfice de son droit) ;
  • la possibilité d’y recourir de manière continue ou discontinue pour une période dont la durée totale peut atteindre 1 an au maximum ;
  • au terme de ses droits, le fonctionnaire peut bénéficier d’une nouvelle autorisation, au même titre, à l’issue d’un délai minimal d’1 an => une régénération des droits est mise en place.

Ces dispositions s’appliqueront à la date d’entrée en vigueur des dispositions réglementaires prises pour son application et, au plus tard, le 1er juin 2021. Elles concerneront les demandes déposées à compter de l’entrée en vigueur.

Si les fonctionnaires bénéficient déjà d’un temps partiel pour raison thérapeutique à la date d’entrée en vigueur, ils poursuivent la période en cours selon les dispositions antérieures jusqu’au terme de cette période.

A la date d’entrée en vigueur, si les fonctionnaires ont épuisé les droits à temps partiel pour raison thérapeutique, ils retrouvent le droit à ce temps partiel lorsqu’il s’est écoulé 1 an à compter du terme de la dernière période qui leur avait été accordée.

Reclassement

Pour le reclassement, le dispositif prévoit désormais que l’agent est reclassé en priorité dans son administration d’origine ou, à défaut, dans toute administration ou établissement public mentionnés à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.

De plus, la procédure de reclassement peut être, par dérogation, engagée en l’absence de demande de l’agent (dans une telle hypothèse, l’agent disposera de voies de recours).

Par ailleurs, l’ordonnance vient également préciser au sein de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 que la période de préparation au reclassement est un droit du fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions (l’ancienne rédaction faisait uniquement référence à une procédure engagée pour reconnaître l’inaptitude à l’exercice de ses fonctions).

 

Congés pour raisons familiales

Pour les congés liés à la parentalité, les fonctionnaires bénéficieront désormais de droits identiques à ceux prévues dans le secteur privé, car les dispositions renvoient sur celles du code du travail.

Les fonctionnaires disposeront donc dans les conditions prévues par le code du travail :

  • d’un congé de maternité ;
  • d’un congé de naissance ;
  • d’un congé pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption ;
  • d’un congé d’adoption ;
  • d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant.

Concernant le congé de proche aidant, d’une part, une précision est apportée sur la durée (durée « maximale » de 3 mois renouvelable dans la limite de 1 an sur l’ensemble de la carrière), et d’autre part, ce dispositif est étendu aux agents contractuels de droit public de la fonction publique territoriale. 

Ordonnance (Source : www.legifrance.gouv.fr)

Loi (Source : www.legifrance.gouv.fr)
Loi (Source : www.legifrance.gouv.fr)