Médiateur

Entré en vigueur le 28 mars 2022, le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux, a pour objet la mise en œuvre de cette procédure.

Le décret fixe les modalités et les délais d'engagement de la procédure, il définit les catégories de décisions devant faire l'objet d'une médiation préalable obligatoire, les collectivités territoriales et les établissements publics locaux dans lesquels sont affectés les agents concernés. Il identifie également les instances et autorités chargées d'assurer ces missions de médiation préalable obligatoire.

 

Bénéficiaires

Les agents de la fonction publique territoriale employés dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics ayant préalablement conclu, avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale dont ils relèvent, une convention pour assurer la médiation.

Les centres de gestion communiquent aux tribunaux administratifs concernés la liste des collectivités ayant conclu une convention.

Le représentant légal du centre de gestion désigne la ou les personnes physiques qui assureront, au sein du centre de gestion et en son nom, l'exécution de la mission de médiation préalable obligatoire.

 

Entrée en vigueur

Le décret entre en vigueur à compter du premier jour du mois suivant la conclusion de la convention mentionnée ci-dessus.

 

Les possibilités d’utilisation

La procédure de médiation préalable obligatoire est applicable aux recours formés par les agents publics à l'encontre des décisions administratives suivantes :

  • Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un de ces éléments de rémunération :
    • Le traitement ;
    • L'indemnité de résidence ;
    • Le supplément familial de traitement ;
    • Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire.
  • Refus de détachement ou de placement en disponibilité et, pour les agents contractuels, refus de congés non rémunérés ;
  • Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l'issue d'un détachement, d'un placement en disponibilité ou d'un congé parental ou relatives au réemploi d'un agent contractuel à l'issue d'un congé mentionné ci-dessus ;
  • Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l'agent à l'issue d'un avancement de grade ou d'un changement de corps ou cadre d'emploi obtenu par promotion interne ;
  • Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
  • Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés ;
  • Décisions administratives individuelles défavorables concernant l'aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d'exercer leurs fonctions.

 

Procédure

La médiation préalable obligatoire est engagée auprès du médiateur compétent dans le délai de recours contentieux.

La notification de la décision (ou l'accusé de réception) doit mentionner cette obligation et indiquer les coordonnées du médiateur compétent. A défaut, le délai de recours contentieux ne court pas à l'encontre de la décision litigieuse.

La lettre de saisine du médiateur est accompagnée de la décision contestée. Si la décision est implicite, la lettre de saisine est accompagnée d'une copie de la demande et de l'accusé de réception ayant fait naître cette décision.

La saisine du médiateur compétent interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription.

Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. On considère alors que le médiateur a été saisi à la date d'enregistrement de la requête.

L'exercice d'un recours gracieux ou hiérarchique après la médiation n'interrompt pas de nouveau le délai de recours.

Abrogation du décret n° 2018-101 du 16 février 2018

Le décret du 16 février 2018 portant expérimentation d'une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux est abrogé. Toutefois, les effets de ces dispositions continuent de s'appliquer aux médiations déjà engagées sur son fondement.

 

Attention : Notre établissement ne manquera de vous communiquer les différentes informations relatives à la mise en œuvre de cette médiation préalable obligatoire.

 

Décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux (Source : www.legifrance.gouv.fr)
Section 4 : Médiation préalable obligatoire (Articles R213-10 à R213-13) (Source : www.legifrance.gouv.fr)
Code des relations entre le public et l'administration (Source : www.legifrance.gouv.fr)