Contrat de travail

Entré en vigueur le 15 août 2022, le décret actualise les dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, pour tenir compte des évolutions issues de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.

Il vise principalement à étendre et aligner les droits des agents contractuels sur ceux des agents titulaires, notamment en matière de temps de travail et de congés.

Enfin, Il tient compte de l'entrée en vigueur du code général de la fonction publique le 1er mars 2022 en introduisant dans l'ensemble des dispositions réglementaires concernées les nouveaux renvois aux articles du code en lieu et place des articles issus des lois statutaires.

 

Modification du décret n°88-145 relatif aux agents contractuels

Entretiens de recrutement

Pour l'organisation du ou des entretiens de recrutement, l'autorité territoriale peut recourir à la visioconférence dans les conditions prévues par le décret n° 2017-1748 du 22 décembre 2017 fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l'organisation des voies d'accès à la fonction publique de l'Etat.

Discrimination

Les éléments prévus contre les mesures discriminatoires par le décret n° 2016-1156 du 24 août 2016 sont désormais repris par l’article 1-4 du décret n°88-145, le décret du 24 août 2016 est abrogé.

Ainsi, les actes de gestion pris à l'égard d'un agent contractuel de droit public ne peuvent comporter aucune mesure discriminatoire, directe ou indirecte.

Ces actes de gestions sont ceux qui concernent le recrutement, l'affectation, la détermination ou la réévaluation de la rémunération, la promotion, la formation, l'évaluation, la discipline, la mobilité, la portabilité du contrat, le reclassement, le licenciement et le non-renouvellement du contrat de cet agent.

Congé parental

Désormais, les agents contractuels ont droit à un congé parental accordé par périodes de deux à six mois renouvelables.

Les demandes de renouvellement doivent être présentées un mois au moins avant l'expiration de la période de congé parental en cours, sous peine de cessation de plein droit du bénéfice du congé parental.

La durée du congé parental est prise en compte, dans la limite d'une durée de cinq ans :

  • Pour le calcul de l'ancienneté ou de la durée de services effectifs exigées pour le réexamen ou l'évolution des conditions de rémunération,
  • Pour l'ouverture des droits à congés et des droits liés à la formation,
  • Pour le recrutement par la voie des concours internes lorsque ceux-ci sont ouverts aux agents contractuels par les statuts particuliers,
  • Pour la détermination du classement d'échelon des lauréats des différentes voies de concours.

Congé sans rémunération

Elever un enfant de moins de 12 ans

Le droit à un congé sans rémunération est accordé à l’agent contractuel, employé depuis plus d’un an, pour élever un enfant âgé de moins de 12 ans au lieu de 8 ans.

Pour convenances personnelles d’un agent employé pour une durée indéterminée

Ce congé est accordé pour une durée maximale de 5 ans renouvelable, dans la limite d'une durée totale de 10 années pour l'ensemble des contrats avec les administrations. La durée maximale est donc passée de 3 à 5 ans.

Créer ou reprendre une entreprise

Le congé lui est accordé sous réserve des nécessités de service et de l'appréciation par l'autorité hiérarchique dont il relève de la compatibilité du projet de création ou de reprise d'une entreprise avec les fonctions exercées au cours des 3 années précédentes dans les conditions prévues par le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique.

La durée de ce congé est d'un an renouvelable une fois.

La demande de congé doit être adressée à l'administration au moins 2 mois avant le début du congé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Service national

Il est précisé que l’agent contractuel, dès lors que son contrat est d’une durée égale à 18 mois (comptant le ou les renouvellements), a droit à un congé avec rémunération pour accomplir une période d'activité afin d'exercer des fonctions de préparation et d'encadrement des séjours de cohésion du service national universel.

Ce congé est accordé sous réserve des nécessités de service pour une durée inférieure ou égale à 60 jours sur une période de 12 mois consécutifs.

L'agent sera également réemployé sur son précédent emploi ou un emploi équivalent lorsque le but est d'exercer des fonctions de préparation et d'encadrement des séjours de cohésion du service national universel.

Conditions de réemploi

L'agent contractuel apte (de façon générale et non plus seulement physique) à reprendre son service est admis, s'il remplit toujours les conditions requises, à reprendre son emploi dans la mesure où les nécessités du service le permettent.

Cette aptitude est évaluée à l'issue d’un congé :

  • De maladie,
  • De grave maladie,
  • D'accident du travail,
  • De maladie professionnelle,
  • De maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption,
  • D'un congé pour élever un enfant (voir article 15 du décret concerné),
  • D'un congé de proche aidant,
  • D’un congé de solidarité familiale,
  • Pour convenances personnelles, pour création d'entreprise ou pour formation professionnelle.

Indemnisation des congés annuels non pris

L’article a été modifié pour tenir compte de l’indemnisation des congés annuels non pris lorsque l’agent a été empêché pour des raisons de santé.

L’article étend également l’indemnisation à la démission lorsque l’agent a été empêché de prendre ses congés annuels du fait de l’autorité territoriale ou des raisons de santé.

Discipline

Suspension

Un nouvel article 36 A est introduit. Il expose qu’en cas de faute grave commise par un agent contractuel (manquement à ses obligations professionnelles ou infraction de droit commun), l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité territoriale. La durée de la suspension ne peut pas être supérieure à la durée du contrat.

L'agent contractuel suspendu conserve sa rémunération et les prestations familiales obligatoires.

Sauf en cas de poursuites pénales :

  • La suspension ne peut pas durer plus de 4 mois,
  • Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité territoriale, l'intéressé est rétabli dans ses fonctions.

En cas de procédure pénale, l'agent contractuel qui n'est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de sa rémunération. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charge de famille. Le magistrat ayant ordonné le contrôle judiciaire et le procureur de la République sont informés des mesures prises à l'égard de l'agent. La commission consultative paritaire est également tenue informée de ces mesures.

En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, l'autorité hiérarchique procède au rétablissement dans ses fonctions de l'agent.

Procédure disciplinaire

Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de 3 ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction.

En cas de poursuites pénales exercées à l'encontre de l'agent, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation.

Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de l'agent avant l'expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire.

Sanctions

Les agents peuvent se voir appliquer les sanctions suivantes :

  • Avertissement
  • Blâme
  • Exclusion temporaire
  • Licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement.

L’exclusion temporaire est désormais divisée en deux cas :

  • Exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ;
  • Exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre jours à six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et de quatre jours à un an pour les agents recrutés pour une durée indéterminée.

Les CCP (commissions consultatives paritaires) se réunissent en conseil de discipline pour l'examen des propositions de sanction autres que l'avertissement, le blâme et, désormais, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours.

L'exclusion temporaire de fonctions est privative de la rémunération.

Elle peut être assortie d'un sursis total ou partiel d'une durée maximale d'un mois lorsqu'elle est prononcée à l'encontre d'un agent recruté pour une durée indéterminée.

L'intervention d'une nouvelle sanction d'exclusion temporaire de fonctions pendant une période de cinq ans après le prononcé de la première sanction entraîne la révocation du sursis. Cette période est ramenée à 3 ans si le total de la sanction d'exclusion de fonctions assortie du sursis n'excédait pas la durée de 3 jours.

Inscription au dossier

Seul l'avertissement n'est pas inscrit au dossier de l'agent.

Le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de 3 jours sont effacés automatiquement du dossier au bout de 3 ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.

L'agent ayant fait l'objet d'une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée supérieure à 3 jours peut, après 10 années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès de l'autorité investie du pouvoir disciplinaire dont il relève une demande tendant à la suppression de toute mention de la sanction prononcée dans son dossier. Un refus ne peut être opposé à cette demande qu'à condition qu'une autre sanction soit intervenue pendant cette période.

Licenciement

Aucun licenciement ne peut être prononcé lorsque l'agent se trouve :

  • En état de grossesse médicalement constaté ;
  • Placé dans l'un des congés suivants : congé de maternité, à un congé de naissance, à un congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, à un congé d'adoption ou à un congé de paternité et d'accueil de l'enfant ;
  • Pendant une période de 10 semaines (au lieu de 4) suivant l'expiration de l'un de ces congés.

 

Décret n° 2022-1153 du 12 août 2022 modifiant les dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale (Source : www.legifrance.gouv.fr)
Décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale (Source : www.legifrance.gouv.fr)
Décret n° 2016-1156 du 24 août 2016 portant application de l'article 32 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (Source : www.legifrance.gouv.fr)
Décret n° 2017-1748 du 22 décembre 2017 fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l'organisation des voies d'accès à la fonction publique de l'Etat (Source : www.legifrance.gouv.fr)