Homme dans les escaliers

Entré en vigueur le 29 décembre 2022, le décret n° 2022-1682 du 27 décembre 2022 vise à permettre, à titre expérimental, pour une durée de 5 ans, la mise à disposition de fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales auprès de certaines personnes morales, sous la forme de mécénat de compétences.

Le décret est pris pour l'application de l'article 209 de la loi 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale. Les modalités de la mise à disposition sont fixés par le décret et les dispositions générales afférentes à cette position.

 

Décision de mise à disposition

La mise à disposition est prononcée, après information de l'assemblée délibérante, puis accord de l'intéressé et de l'organisme d'accueil, par arrêté de l'autorité territoriale.

La mise à disposition du fonctionnaire peut porter sur tout ou partie de la durée de son temps de service.

 

Acte juridique

Toute mise à disposition fait l'objet d'une convention établie entre l'administration d'origine et la personne morale bénéficiaire. La convention, qui est communiquée au fonctionnaire, peut porter sur la mise à disposition d'un ou plusieurs fonctionnaires.

La convention définit :

  • La nature des activités exercées par le fonctionnaire mis à disposition ;
  • La durée de la mise à disposition ;
  • Les conditions d'emplois et de gestion administrative du fonctionnaire au sein de l'organisme d'accueil, notamment le lieu et la durée du travail ainsi que, le cas échéant, les modalités de remboursement des frais de mise à disposition ;
  • Les conditions et modalités de renouvellement de la mise à disposition ainsi que de fin anticipée de la mise à disposition.

Elle rappelle les obligations auxquelles le fonctionnaire mis à disposition est soumis.

Lorsque la mise à disposition ne donne pas lieu à remboursement, la convention comprend les éléments requis par l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 susvisée.

 

Modification ou prolongation

Un avenant doit être après pris après information de l’assemblée délibérante et accord de l'intéressé et de l'organisme d'accueil.

 

Fin

La mise à disposition du fonctionnaire territorial peut prendre fin avant le terme prévu par arrêté de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, sur demande de la collectivité territoriale ou de l'établissement public d'origine, de l'organisme d'accueil ou du fonctionnaire, dans le respect des règles de préavis prévues dans la convention de mise à disposition.

Lorsqu’elle prend fin, le fonctionnaire territorial qui ne peut être affecté aux fonctions qu'il exerçait précédemment dans son service d'origine reçoit une affectation dans l'un des emplois que son grade lui donne vocation à occuper, dans le respect des dispositions de l'article L. 512-28 du code général de la fonction publique.

En cas de faute disciplinaire, il peut être mis fin sans préavis à la mise à disposition par accord entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil.

 

Congés de l’agent

L'organisme d'accueil transmet à l'administration d'origine les informations relatives aux congés annuels et aux congés de maladie régis respectivement par les articles L. 621-1 et L. 822-1 du code général de la fonction publique.

 

Complément de rémunération

L’agent mis à disposition peut bénéficier d’un complément de rémunération dument justifié, versé selon les règles applicables aux agents exerçant leurs fonctions dans l'organisme d'accueil.

Le fonctionnaire mis à disposition peut également être indemnisé par l'organisme d'accueil des frais et sujétions auxquels il s'expose dans l'exercice de ses fonctions suivant les règles en vigueur dans cet organisme.

L'organisme d'accueil supporte les dépenses occasionnées par les actions de formation dont il fait bénéficier le fonctionnaire.

 

Discipline

L'autorité territoriale exerce le pouvoir disciplinaire à l'encontre du fonctionnaire mis à disposition, le cas échéant, sur saisine de l'organisme d'accueil.

 

Évaluation de l’expérimentation

Afin de permettre l'évaluation de cette expérimentation, un bilan annuel de la mise à disposition des fonctionnaires dans le cadre du mécénat de compétences est établi par chaque employeur public concerné.

Ce bilan comporte, pour chaque employeur public :

  • Un état des fonctionnaires mis à disposition précisant leur grade et qualité, l'objet de la mise à disposition, sa durée et son coût et, le cas échéant, son caractère renouvelable, ainsi que l'organisme bénéficiaire ;
  • La liste des structures bénéficiaires précisant, pour chacune, ses missions statutaires, le projet ayant justifié la mise à disposition, ainsi que le nombre de fonctionnaire mis à disposition de chaque structure.

Pour les collectivités territoriales, ce bilan sera transmis au préfet.

 

Décret n° 2022-1682 du 27 décembre 2022 relatif à l'expérimentation de la mise à disposition de fonctionnaires dans le cadre d'un mécénat de compétences (Source : www.legifrance.gouv.fr)
Article 209 - LOI n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (Source : www.legifrance.gouv.fr)
Code Général de la fonction publique (Source : www.legifrance.gouv.fr)
Article 10 - Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (Source : www.legifrance.gouv.fr)