Concept de question, point d'interrogation avec loupe

A quelle occasion saisir le collège des référents laïcité ?
La saisine du collège des référents laïcité est-elle obligatoire ?
A quelle occasion saisir le collège des référents déontologues ?
La saisine du collège des référents déontologues est-elle obligatoire ?
Quand faut-il saisir la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique (HATVP) ?
L’activité souhaitée est-elle soumise à déclaration ou autorisation de l’employeur ?
Quelle procédure mettre en œuvre ?
Que faire en cas de départ de l’agent public vers le secteur privé ?
La déclaration d’intérêt
La déclaration d’intérêt et de situation patrimoniale
Quelle est la procédure pour le traitement de la déclaration d’intérêt ?
Que faire en cas de constat d’une situation de conflit d’intérêts ?

 

A quelle occasion saisir le collège des référents laïcité ?

Lorsque l’agent ou l’employeur se questionne sur l’application du principe de neutralité dans l’exercice des fonctions face au droit de liberté de conscience et de culte.

Lorsque l’agent ou l’employeur se trouve confronté à une situation particulière en lien avec l’application du principe de neutralité dans l’exercice des fonctions.

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La saisine du collège des référents laïcité est-elle obligatoire ?

Non, mais elle est recommandée pour tous les cas où l’employeur ou l’agent souhaite obtenir des précisions sur l’application du principe de neutralité.

Article L. 124-3 du Code général de la fonction publique (Source : www.legifrance.gouv.fr)

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A quelle occasion saisir le collège des référents déontologues ?

 

Qui saisit ?Dans quelles situations ?Références juridiques
L'employeur Vous recevez une demande de cumul d’activités ou de création d’entreprise de la part d’un agent Articles L. 123-7 et L. 123-8 du Code général de la fonction publique (CGFP)

Articles 10 à 17 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique
Vous êtes informé qu’un de vos agents s’oriente vers la reprise d’une activité privée après un départ temporaire ou définitif de la fonction publique territoriale Articles 18 à 25 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 précité
Vous êtes informé qu’un de vos agents envisage un départ vers un autre employeur avec lequel vous exercez un rapport commercial ou un contrôle Articles L. 122-1 à L. 122-25 du CGFP
Vous envisagez de réintégrer un fonctionnaire ou de nommer une personne qui exerce ou a exercé au cours des trois dernières années une activité privée lucrative Articles 4 et 5 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 précité
L'agent Vous vous questionnez sur vos droits et vos obligations déontologiques Articles L. 111-1 à L. 115-6 du CGFP

Articles L. 121-1 à L. 125-3 du CGFP
Vous envisagez de cumuler une activité en plus de vos fonctions d’agent public Articles L. 123-7 et L. 123-8 du CGFP

Articles 10 à 17 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 précité
Vous envisagez de reprendre une activité privée après un départ temporaire ou définitif de la fonction publique Articles 18 à 25 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 précité
Vous pensez être confronté à une situation de conflit d’intérêts Articles L. 122-1 à L. 122-25 du CGFP
Vous vous questionnez sur votre obligation de déclaration du patrimoine et d’intérêts Article 2 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 précité

L’employeur saisit le collège AVANT de prendre une décision.

Pour formuler son avis sur la compatibilité des fonctions avec l’activité souhaitée, le collège étudie la situation de l’agent sur les trois années précédant sa demande.

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La saisine du collège des référents déontologues est-elle obligatoire ?

Non, mais elle est recommandée pour éviter toute situation de conflit d’intérêts ou à clarifier les limites légales du projet de l’agent.

Pour les employeurs, l’avis du collège permet d’accompagner l’autorité territoriale dans la prise d’une décision éclairée à l’encontre de l’agent. 

Le collège peut également être amené à conseiller et proposer aux deux parties des solutions alternatives dans le cadre de la réglementation.

Article L. 124-2 du Code général de la fonction publique (Source : www.legifrance.gouv.fr)
Articles 2 et 25 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique (Source : www.legifrance.gouv.fr)

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Quand faut-il saisir la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique (HATVP) ?

 

Saisine facultative

Lorsque l'avis du référent déontologue ne permet pas de lever le doute sur la situation, l'autorité territoriale peut saisir la HATVP.

Article 5 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique (Source : www.legifrance.gouv.fr)

 

Saisine obligatoire

La création ou la reprise d’une entreprise (cumul d’activités)

Lorsque l’agent occupe une des fonctions suivantes :  

  • Directeur général des services et directeur général adjoint des services des régions et des départements ;
  • Directeur général des services, directeur général adjoint des services et directeur général des services techniques des communes de plus de 40 000 habitants ;
  • Directeur général, directeur général adjoint et directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants ;
  • Directeur général et directeur général adjoint :
    • Des EPCI assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants ;
    • Des syndicats mixtes constitués exclusivement de collectivités territoriales et de leurs groupements assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants ;
    • Des centres de gestion assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants ;
    • Des centres communaux d'action sociale et des centres intercommunaux d'action sociale assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants ;
  • Directeur et directeur adjoint des établissements publics assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants dans les conditions prévues par le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d’assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux ;
  • Référent déontologue ;
  • Directeur, directeur adjoint et chef de cabinet des autorités territoriales recruté notamment dans une région, un département, une commune de plus de 20 000 habitants ou un EPCI à fiscalité propre dont la population excède 20 000 habitants.

Article 16 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique (Source : www.legifrance.gouv.fr)

La reconversion professionnelle dans le secteur privé

Lorsque l’agent occupe une des fonctions suivantes :  

  • Directeur général des services et directeur général adjoint des services des régions et des départements ;
  • Directeur général des services, directeur général adjoint des services et directeur général des services techniques des communes de plus de 40 000 habitants ;
  • Directeur général, directeur général adjoint et directeur général des services techniques des EPCI à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants ;
  • Directeur général et directeur général adjoint :
    • Des EPCI assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants ;
    • Des syndicats mixtes constitués exclusivement de collectivités territoriales et de leurs groupements assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants ;
    • Des centres de gestion assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants ;
    • Des centres communaux d'action sociale et des centres intercommunaux d'action sociale assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants ;
  • Directeur et directeur adjoint des établissements publics assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants dans les conditions prévues par le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d’assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux ;
  • Référent déontologue ;
  • Directeur, directeur adjoint et chef de cabinet des autorités territoriales recruté notamment dans une région, un département, une commune de plus de 20 000 habitants ou un EPCI à fiscalité propre dont la population excède 20 000 habitants ;
  • D’un ancien président d’exécutif local (maire d’une commune de plus de 20 000 habitants, président de conseil régional, président de conseil départemental ou président d’EPCI à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants).

Article 19 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique (Source : www.legifrance.gouv.fr)

La nomination d’une personne ayant exercé une activité privée lucrative

Pour les agents qui exerçaient une activité privée lucrative dans les 3 ans précédent la nomination en qualité de :

  • Directeur général des services d’une région ;
  • Directeur général des services d’un département ;
  • Directeur général des services d’une commune ou un EPCI de plus de 40 000 habitants.

Article 4 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique (Source : www.legifrance.gouv.fr)

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L’activité souhaitée est-elle soumise à déclaration ou autorisation de l’employeur ?

 

Activités soumises à déclaration

 

Agents concernésActivitésDuréeRéférences juridiques
Agent public :
- lauréat d'un concours
- recruté en qualité d'agent contractuel de droit public
Activité de dirigeant d'une société ou d'une association Pour une durée d'un an, renouvelable une fois, à compter de son recrutement Article L. 123-4 du Code général de la fonction publique (CGFP)

Article 7 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique
Agent public
Agent contractuel soumis au code du travail

Occupant un emploi permanent à temps non complet pour lequel la durée hebdomadaire du travail est inférieure ou égale à 24h30
Toute activité privée lucrative professionnelle Pour la durée d’occupation de l’emploi ouvrant droit au cumul Article L. 123-5 du CGFP

Articles 34 et 35 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations

Article 9 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique

 

Activités soumises à autorisation

Activités accessoires

L'agent public peut être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à exercer une activité à titre accessoire, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé. Un même agent peut être autorisé à exercer plusieurs activités accessoires.

Cette activité ne doit pas porter atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service ni placer l'intéressé en situation de conflit d’intérêts.

Cette activité doit être compatible avec les fonctions confiées à l'agent public, ne pas affecter leur exercice et figurer sur la liste des activités susceptibles d'être exercées à titre accessoire.

Types d'activitésRégime de la microsociété
1 Expertise et consultation Facultatif
2 Enseignement et formation Facultatif
3 Activité à caractère sportif ou culturel, y compris encadrement et animation dans les domaines sportif, culturel ou de l'éducation populaire Facultatif
4 Activité agricole dans des exploitations agricoles constituées ou non sous forme sociale Facultatif
5 Activité de conjoint collaborateur au sein d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale Facultatif
6 Aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou à son concubin, permettant au fonctionnaire de percevoir, le cas échéant, les allocations afférentes à cette aide Facultatif
7 Travaux de faible importance réalisés chez des particuliers Facultatif
8 Activité d'intérêt général exercée auprès d'une personne publique ou auprès d'une personne privée à but non lucratif Facultatif
9 Mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'organismes d'intérêt général à caractère international ou d'un Etat étranger Facultatif
10 Services à la personne :
- La garde d'enfants
- L'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile
- Les services aux personnes à leur domicile, relatifs aux tâches ménagères ou familiales
Obligatoire
11 Vente de biens produits personnellement par l'agent Obligatoire

Article 11 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique (Source : www.legifrance.gouv.fr)

Temps partiel pour création ou reprise d’entreprise

L'agent public qui occupe un emploi à temps complet peut, à sa demande, être autorisé par l'autorité territoriale à accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise et à exercer, à ce titre, une activité privée lucrative.

Le service à temps partiel ne peut être inférieur à 50% du temps de travail.

L’autorisation est accordée, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, pour une durée maximale de 3 ans, renouvelable pour une durée d'1 an, à compter de la création ou de la reprise de cette entreprise.

Une nouvelle autorisation d'accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise ne peut être accordée moins de 3 ans après la fin d'un service à temps partiel pour la création ou la reprise d'une entreprise.

Article 16 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique (Source : www.legifrance.gouv.fr)

 

Activités artistiques

La production des œuvres de l'esprit par un agent public est libre sous réserve du respect des obligations de secret et de discrétion professionnels.

Sont des œuvres de l’esprit quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination :

  • Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ;
  • Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres œuvres de même nature ;
  • Les œuvres dramatiques ou dramatique-musicales ;
  • Les œuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en œuvre est fixée par écrit ou autrement ;
  • Les compositions musicales avec ou sans paroles ;
  • Les œuvres cinématographiques et autres œuvres consistant dans des séquences animées d'images, sonorisées ou non, dénommées ensemble œuvres audiovisuelles ;
  • Les œuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ;
  • Les œuvres graphiques et typographiques ;
  • Les œuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie ;
  • Les œuvres des arts appliqués ;
  • Les illustrations, les cartes géographiques ;
  • Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture et aux sciences ;
  • Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire ;
  • Les créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure (notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les productions des paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus d'ameublement).

Les auteurs de traductions, d'adaptations, transformations ou arrangements des œuvres de l'esprit sans préjudice des droits de l'auteur de l'œuvre originale, les auteurs d'anthologies ou de recueils d'œuvres ou de données diverses (bases de données), qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles entrent dans la catégorie des producteurs d’œuvres de l’esprit.

Article L. 123-2 du Code général de la fonction publique (Source : www.legifrance.gouv.fr)
Articles L. 112-1 à L. 112-3 du Code général de la fonction publique (Source : www.legifrance.gouv.fr)

 

Activité bénévole

L'exercice d'une activité bénévole au profit de personnes publiques ou privées sans but lucratif est libre, sous réserve du respect des obligations de secret professionnel et de discrétion professionnelles.

Article 10 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique (Source : www.legifrance.gouv.fr)

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Quelle procédure mettre en œuvre ?

 

Déclaration d’exercice d’une activité complémentaire pour une durée d’un an à compter du recrutement ou de la nomination

L’agent présente une déclaration écrite à l'autorité hiérarchique dont il relève dès sa nomination ou dès la signature de son contrat.

Cette déclaration mentionne la forme et l'objet social de l'entreprise ou de l'association, son secteur et sa branche d'activité.

Déclaration d’activité complémentaire 1 an après la nomination

Article L. 123-4 du Code général de la fonction publique (Source : www.legifrance.gouv.fr)
Article 7 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique (Source : www.legifrance.gouv.fr)

 

Déclaration de cumul d’activités des agents à temps non complet de 24h30 ou moins

L'agent présente une déclaration écrite à l'autorité territoriale.

Cette déclaration mentionne la nature de la ou des activités privées envisagées ainsi que, le cas échéant, la forme et l'objet social de l'entreprise, son secteur et sa branche d'activités.

L'agent qui relève de plusieurs autorités est tenu d'informer par écrit chacune d'entre elles de toute activité qu'il exerce.

Déclaration d’activité complémentaire temps partiel inférieur à 24h30 ce modèle a été créé pour correspondre aux obligations définies par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Article L. 123-5 du Code général de la fonction publique (Source : www.legifrance.gouv.fr)
Article 9 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique (Source : www.legifrance.gouv.fr)

 

Demande d’autorisation d’exercice d’une activité accessoire

1. Demande de l’agent

Pour une première demande ou suite à tout changement substantiel intervenant dans les conditions d'exercice ou de rémunération de l'activité exercée à titre accessoire, l’agent doit présenter une demande à son autorité territoriale.

L'intéressé adresse à l'autorité hiérarchique dont il relève une demande écrite qui comprend au moins les informations suivantes :

  • Identité de l'employeur ou nature de l'organisme pour le compte duquel s'exercera l'activité accessoire envisagée ;
  • Nature, durée, périodicité et conditions de rémunération de cette activité accessoire.

L'intéressé accompagne sa demande de toute autre information de nature à éclairer l'autorité hiérarchique sur l'activité accessoire envisagée.

Demande d’autorisation de cumul d’activité accessoire

2. Accusé réception de la demande

L’autorité territoriale accuse réception de la demande de son agent.

Accusé réception de la demande d’autorisation de cumul d’activité accessoire

3. Etude de la demande

Lorsqu’elle estime ne pas disposer de toutes les informations lui permettant de statuer sur la demande, elle invite l'intéressé à la compléter dans un délai maximum de 15 jours à compter de la réception de sa demande.

Courrier de demande de précisions à l’agent suite à sa demande d’autorisation de cumul d’activité accessoire

L’employeur peut saisir le collège des référents déontologue en cas de doute sérieux sur la compatibilité des activités.

Extranet collectivités - e-CdG62 - Formulaire de saisine des employeurs

4. Décision

L'autorité compétente notifie sa décision dans un délai d'1 mois à compter de la réception de la demande.

En cas de saisine de la HATVP ce délai est porté à 2 mois.

En l'absence de décision expresse écrite dans les délais de réponse repris-ci dessus, la demande d'autorisation est réputée rejetée.

La décision de l'autorité territoriale autorisant l'exercice d'une activité accessoire peut comporter des réserves et recommandations visant à assurer le respect des obligations déontologiques ainsi que le fonctionnement normal du service.

Elle précise que l'activité accessoire ne peut être exercée qu'en dehors des heures de service de l'intéressé.

Décision d’acceptation/refus d’autorisation de cumul d’activité accessoire

Article L. 123-7 du Code général de la fonction publique (Source : www.legifrance.gouv.fr)
Articles 10 à 15 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique (Source : www.legifrance.gouv.fr)

 

Demande d’exercice à temps partiel pour la reprise ou création d’entreprise

1. Demande de l’agent

L'agent qui souhaite accomplir son service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise ou exercer une activité libérale présente une demande d'autorisation à l'autorité hiérarchique avant le début de cette activité.

L'agent fournit toutes les informations utiles sur le projet d'activité envisagée.

Demande de création/reprise d’entreprise temps partiel

2. Accusé réception de la demande

L’autorité territoriale accuse réception de la demande de son agent.

Accusé réception de la demande de temps partiel pour création/reprise d’entreprise

3. Etude de la demande

Lorsque la demande d'autorisation d'exercice d'une activité privée ne nécessite pas l’avis préalable de la HATVP, l'autorité hiérarchique examine dans un délai de 2 mois si cette activité risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service, de méconnaître tout principe déontologique ou de placer l'intéressé dans la situation de conflit d’intérêts.

Lorsque l'autorité territoriale estime ne pas disposer de toutes les informations lui permettant de statuer, elle invite l'intéressé à compléter sa demande dans un délai maximum de 15 jours à compter de la réception de celle-ci.

L’employeur peut saisir le collège des référents déontologue en cas de doute sérieux sur la compatibilité des activités.

Extranet collectivités - e-CdG62 - Formulaire de saisine des employeurs

Lorsque l'avis du référent déontologue ne permet pas de lever le doute, l'autorité hiérarchique saisit sans délai la Haute Autorité. La saisine est accompagnée de l'avis du référent déontologue.

4. Décision

La décision de l'autorité dont relève l'agent peut comporter des réserves visant à assurer le respect des obligations déontologiques et le fonctionnement normal du service.

Si l’autorité territoriale donne son autorisation, la décision entre en vigueur à compter de la date de création ou de reprise de l'entreprise ou du début de l'activité libérale. Elle est accordée, pour une durée de 3 ans et peut être renouvelée pour 1 an après dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation, 1 mois au moins avant le terme de la première période.

Lorsque la HATVP a rendu un avis sur la demande d'autorisation de l'agent, le renouvellement de l'autorisation ne fait pas l'objet d'une nouvelle saisine de cette autorité.

Décision d’acceptation/refus d’autorisation de temps partiel pour création/reprise d’entreprise

 

Opposition au cumul d’activités même après accord de l’autorité territoriale

L'autorité territoriale peut s'opposer au cumul d'activités ou à sa poursuite :

  • Si l'intérêt du service le justifie ;
  • Si les informations sur le fondement desquelles l'autorisation a été donnée ou celles communiquées dans la déclaration sont inexactes ;
  • Si ce cumul est incompatible avec les fonctions exercées par l'agent ou l'emploi qu'il occupe au regard des obligations déontologiques.

Article L. 123-8 du Code général de la fonction publique (Source : www.legifrance.gouv.fr)
Articles 16 et 19 à 25 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique (Source : www.legifrance.gouv.fr)

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Que faire en cas de départ de l’agent public vers le secteur privé ?

L'agent public cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de 3 ans, que son départ soit définitif ou temporaire, doit saisir l'autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans son dernier emploi afin d'apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les fonctions exercées au cours des 3 années précédant le début de cette activité.

Sont assimilés à des entreprises privées tout organisme ou toute entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé.

Lorsque l'autorité hiérarchique a un doute sérieux sur la compatibilité de l'activité envisagée avec les fonctions exercées par l'agent public au cours des 3 années précédant le début de cette activité, elle saisit pour avis, préalablement à sa décision, le référent déontologue.

Lorsque l'avis de ce dernier ne permet pas de lever ce doute, l'autorité hiérarchique saisit la HATVP.

Article 18 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique (Source : www.legifrance.gouv.fr)

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La déclaration d’intérêt

 

Qui est concerné par la déclaration d’intérêt ?

La liste des emplois concernés par l’obligation de déclaration d’intérêt reprend notamment les emplois de :

  • Directeur général des services et directeur général adjoint des services des régions et des départements ;
  • Directeur général des services, directeur général adjoint des services et directeur général des services techniques des communes de plus de 40 000 habitants ;
  • Directeur général, directeur général adjoint et directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants ;
  • Directeur général et directeur général adjoint :
    • Des EPCI assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants ;
    • Des syndicats mixtes constitués exclusivement de collectivités territoriales et de leurs groupements assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants ;
    • Des centres de gestion assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants ;
    • Des centres communaux d'action sociale et des centres intercommunaux d'action sociale assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants ;
  • Directeur et directeur adjoint des établissements publics assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants dans les conditions prévues par le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d’assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux ;
  • Référent déontologue ;
  • Directeur, directeur adjoint et chef de cabinet des autorités territoriales recruté notamment dans une région, un département, une commune de plus de 20 000 habitants ou un EPCI à fiscalité propre dont la population excède 20 000 habitants.

 

Dans quels délais ?

La déclaration est transmise préalablement à la nomination de l’agent à son autorité territoriale.

Au cours de l’exercice des fonctions, toute modification substantielle des intérêts fait l'objet, dans un délai de deux mois, d'une déclaration complémentaire actualisant la déclaration des intérêts et indiquant la nature et la date de l'événement ayant conduit à la modification.

Articles L. 122-2 à L. 122-9 du Code général de la fonction publique (Source : www.legifrance.gouv.fr)
Article 2 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique (Source : www.legifrance.gouv.fr)

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La déclaration d’intérêt et de situation patrimoniale

 

Qui est concerné par cette double obligation ?

La liste des fonctions concernées par l’obligation de déclaration d’intérêt et de situation patrimoniale reprend notamment les fonctions de :

  • Maire d'une commune de plus de 20 000 habitants ou le président élu d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI) dont la population excède 20 000 habitants ou dont le montant des recettes totales de fonctionnement figurant au dernier compte administratif est supérieur à 5 millions d'euros ainsi que les présidents des autres EPCI dont le montant des recettes totales de fonctionnement figurant au dernier compte administratif est supérieur à 5 millions d'euros ;
  • Conseillers régionaux, les conseillers départementaux, les adjoints aux maires des communes de plus de 100 000 habitants et les vice-présidents des EPCI à fiscalité propre de plus de 100 000 habitants ;
  • Directeurs, directeurs adjoints et chefs de cabinet des autorités territoriales mentionnées ci-dessus. Les arrêtés de nomination sont notifiés sans délai par le président de l'exécutif de chaque collectivité territoriale ou EPCI au président de la HATVP.

 

Dans quels délais faut-il faire la double déclaration ?

Dans les deux mois qui suivent leur entrée en fonctions.

Dans un délai de deux mois, suite à une modification substantielle.

Dans un délai de deux mois à compter de la fin de leur mandat ou de leurs fonctions.

Lorsqu'une déclaration d'intérêts a été établie depuis moins de six mois, le dépôt de la déclaration liée à de nouveaux mandats ou de nouvelles fonctions énumérés ci-dessus consiste à actualiser, par l'indication de ces mandats ou fonctions, la déclaration d'intérêts précédemment établie. A cette occasion, la déclaration d'intérêts existante est, le cas échéant, modifiée ou complétée par l'intéressé.

Lorsqu’une déclaration de patrimoine a été établie depuis moins de 1 an, le dépôt de la déclaration liée à de nouveaux mandats ou de nouvelles fonctions énumérés ci-dessus n’est nécessaire qu’en cas de changement de la situation patrimoniale.

Articles L. 122-10 à L. 122-18 du Code général de la fonction publique (Source : www.legifrance.gouv.fr)
Article 2 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique (Source : www.legifrance.gouv.fr)

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Quelle est la procédure pour le traitement de la déclaration d’intérêt ?

La déclaration d’intérêt est une déclaration exhaustive, exacte et sincère des intérêts de l’agent.

Elle ne comporte aucune mention des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'agent public, hormis le cas où la révélation de ses opinions ou de ses activités résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement.

Déclaration d'intérêts

 

Réception

La déclaration d'intérêts est remise à l’autorité territoriale.

La déclaration d'intérêts est remise, sous double pli cacheté revêtu d'une mention relative à son caractère confidentiel, par l'intéressé à l'autorité territoriale qui en accuse réception. Elle peut également être transmise par voie dématérialisée de manière sécurisée.

L'autorité territoriale en prend connaissance et la transmet, dans les mêmes formes, à l'autorité hiérarchique de l'agent, qui en accuse réception.

L'autorité hiérarchique dont relève l'emploi informe l'autorité de nomination de l'absence de conflits d'intérêts faisant obstacle à la nomination et, le cas échéant, de l'existence d'éléments susceptibles de placer l'agent en situation de conflit d'intérêts dans l'exercice de ses fonctions. Les déclarations complémentaires sont adressées selon les mêmes modalités à l'autorité hiérarchique.

 

Confidentialité

Afin de garantir la confidentialité et l'intégrité des éléments, l'autorité hiérarchique doit restreindre l'accès aux seules personnes autorisées à consulter la déclaration, à savoir :

  • L’autorité territoriale de nomination ;
  • L'autorité hiérarchique ;
  • Dans certains cas la HATVP ;
  • L'agent ;
  • L'autorité territoriale investie du pouvoir disciplinaire.

L'autorité hiérarchique ou, le cas échéant, l'autorité territoriale de nomination remet la déclaration d’intérêt en annexe du dossier individuel de l'agent. Ces documents sont conservés sous double pli cacheté. L'enveloppe extérieure est revêtue d'une mention relative à son caractère confidentiel et de la mention « déclaration d'intérêts » suivie du nom et du prénom de l'agent.

L'enveloppe intérieure comporte les mêmes mentions, ainsi qu'un bordereau d'émargement des personnes habilitées à y accéder.

Cette enveloppe est revêtue de la signature, du nom et du prénom apposés par la dernière personne ayant accédé à la déclaration.

Si le dossier individuel de l'agent est géré sur support électronique, ces déclarations sont versées et conservées de manière sécurisée dans les conditions prévues par le décret n° 2011-675 du 15 juin 2011.

 

Délais de conservation

La déclaration d'intérêts, les déclarations complémentaires et la recommandation adressée par la HATVP sont conservées jusqu'à l'expiration d'un délai de 5 ans à compter de la fin de fonctions dans l'emploi au titre duquel elles ont été transmises.

Elles sont alors détruites dans le respect de la confidentialité des éléments qu'elles contiennent.

Lorsque l'agent n'est pas nommé dans l'emploi au titre duquel il avait produit une déclaration d'intérêts, l'autorité destinataire de la transmission procède immédiatement à la destruction de cette déclaration et, le cas échéant, de la recommandation ou l'information adressée par la HATVP.

La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique conserve la copie qui lui a été transmise de la déclaration d'intérêts et les éléments ayant servi à l'appréciation pendant une durée de 5 années.

Les destructions doivent être opérées dans le respect de la confidentialité des documents à détruire.

En cas de poursuites disciplinaires ou pénales fondées sur un manquement en lien avec des éléments contenus dans ces déclarations d'intérêts, la destruction de ces documents est suspendue jusqu'à l'expiration du délai au terme duquel les voies de recours contre la décision éventuellement prise à l'issue de la procédure disciplinaire ou pénale engagée sont épuisées.

La confidentialité de ces documents ne fait pas obstacle à leur communication, dans les limites du besoin d'en connaître, aux membres des instances siégeant en formation disciplinaire, aux autorités judiciaires ou au juge administratif.

Articles L. 122-2 à L. 122-9 du Code général de la fonction publique (Source : www.legifrance.gouv.fr)

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Que faire en cas de constat d’une situation de conflit d’intérêts ?

« Constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions de l'agent public. »

Article L. 121-5 du Code général de la fonction publique (Source : www.legifrance.gouv.fr)

Lorsque l'autorité hiérarchique constate que l'agent public se trouve dans une situation de conflit d'intérêts, elle prend les mesures nécessaires pour y mettre fin ou enjoint à l'agent public de faire cesser cette situation dans un délai qu'elle détermine.

Lorsque l'autorité hiérarchique ne s'estime pas en mesure d'apprécier si l'agent public se trouve en situation de conflit d'intérêts, elle transmet la déclaration d'intérêts de l'intéressé à la HATVP.

La HATVP apprécie, dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la déclaration, si l'agent public dont la déclaration d'intérêts lui est transmise se trouve dans une situation de conflit d'intérêts.

Si la HATVP constate que l'agent public se trouve en situation de conflit d'intérêts, elle adresse une recommandation à l'autorité hiérarchique. Cette dernière prend les mesures nécessaires pour mettre fin à cette situation ou enjoint à l'agent de faire cesser cette situation dans un délai qu'elle détermine.
Dans les autres cas, la Haute Autorité informe l'autorité hiérarchique et l'agent intéressé que la situation n'appelle aucune observation.

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