Dans un arrêt de la Cour administrative d’appel de Nancy n° 18NC01240 en date du 6 juin 2019, un maître-nageur conteste la décision d’exclusion temporaire de 3 mois dont il fait l’objet pour avoir manqué à son obligation de réserve et de discrétion en communiquant, à la presse locale, les problèmes de fonctionnement de la piscine intercommunale.
Pour contester la décision, l’intéressé se prévaut de la qualité de lanceur d’alerte, notamment de la protection instituée par l’article 10 de la loi n° 2016-1691 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique.
Or, le juge constate qu’il n'existait pas de danger imminent ou de risque de dommages irréversibles justifiant que le signalement soit directement rendu public. Par ailleurs, il constate également que les alertes émises à partir de 2014 par l’intéressé et ses deux collègues ont été traitées par la communauté de communes dans un délai raisonnable.
Dès lors, le juge considère que l’intéressé ne saurait se prévaloir de la protection instituée par l'article 10 de la loi du 9 décembre 2016, et qu’il a manqué au devoir de réserve qui s'impose à tout agent public en faisant état publiquement des problèmes de fonctionnement de la piscine intercommunale.
Au vu de ces éléments, il appartient aux collectivités et établissements publics de veiller, préalablement à la prise d’une sanction disciplinaire pour manquements aux obligations de réserve et de discrétion, de vérifier et pouvoir démontrer que les faits reprochés n’entrent pas dans les compétences d’un lanceur d’alerte.