Décret n° 2020-530 du 5 mai 2020 fixant pour une période limitée les modalités de titularisation dans un corps ou cadre d'emplois de la fonction publique des bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés à l'issue d'un contrat d'apprentissage

Ce décret entré en vigueur le 8 mai 2020 définit les modalités de mise en oeuvre du dispositif, créé pour une durée de cinq ans, permettant une titularisation dans un corps ou cadre d'emplois de la fonction publique des bénéficiaires de l'obligation d'emploi à l'issue de leur contrat d'apprentissage au sein de la fonction publique.

 

Bénéficiaires

Les personnes relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail, qui disposent d'un contrat d'apprentissage conclu en application de l'article L. 6227-1 du même code, peuvent, au terme de ce contrat et jusqu'au 6 août 2024, bénéficier, dans les conditions fixées par le présent décret, de la titularisation prévue à l'article 91 de la loi du 6 août 2019 susvisée dans un corps ou dans un cadre d'emplois de la fonction publique.

A titre de rappel, les catégories de personnes concernées sont :

1. Les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ;
2. Les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaires d'une rente attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire ;
3. Les titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale, de tout autre régime de protection sociale obligatoire ou au titre des dispositions régissant les agents publics à condition que l'invalidité des intéressés réduise au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain ;
4. Les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 241-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
9. Les titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidité attribuée dans les conditions définies par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ;
10. Les titulaires de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;
11. Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés.

Article 1er du décret n° 2020-530 du 5 mai 2020
Article L. 5212-13 du code du travail

 

Détermination du cadre d'emplois

La détermination du cadre d'emplois d'accueil des personnes candidates à la titularisation s'effectue en tenant compte du diplôme ou du titre préparé dans le cadre du contrat d'apprentissage et du niveau de diplôme requis par le statut particulier pour l'accès par la voie du concours externe.

Article 11 du décret n° 2020-530 du 5 mai 2020

 

Dépôt des candidatures

Information de leur droit

Lors de leur entrée en apprentissage, les personnes bénéficiaires sont individuellement informées par l’autorité territoriale, par tout moyen et le cas échéant par le maître d’apprentissage, de la possibilité qu’elles ont de demander à être titularisées à l’issue de leur contrat d’apprentissage.

La personne candidate devra adresser sa demande, trois mois au moins avant le terme de son contrat d'apprentissage, à l'autorité territoriale.

Article 12 du décret n° 2020-530 du 5 mai 2020

Décision de l’autorité territoriale

Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, l'autorité territoriale peut :

  1. Soit transmettre au candidat une proposition de titularisation dans un cadre d'emplois d'accueil ainsi qu'une ou plusieurs offres pour un emploi correspondant aux fonctions exercées durant la période d'apprentissage et susceptible d'être occupé à titre de première affectation, et l'inviter à lui transmettre sous quinze jours un dossier de candidature ;
  2. Soit informer le candidat qu'elle n'entend pas donner suite à sa demande.

Article 13 du décret n° 2020-530 du 5 mai 2020

Pièces du dossier de candidature

Le dossier de candidature comprend :

  1. Un curriculum vitae d'une page au plus faisant notamment état du parcours de formation académique et professionnel et des compétences acquises ;
  2. Une copie des titres et diplômes détenus ;
  3. Un document présentant, selon le modèle figurant en annexe 1 au présent décret, la motivation du candidat pour exercer l'emploi ou les emplois proposés et les missions dévolues au cadre d'emplois d'accueil, ainsi que les activités, notamment professionnelles, exercées par le candidat ;
  4. Une copie du document, en cours de validité, permettant de justifier l'appartenance à l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail ;
  5. Le cas échéant, les justificatifs des activités professionnelles exercées et des certifications professionnelles détenues.

Article 14 du décret n° 2020-530 du 5 mai 2020

Date de dépôt du dossier de candidature

Le présent décret s'applique aux personnes dont le contrat d'apprentissage prend fin à partir du 1er juin 2020.

Pour les bénéficiaires dont le contrat d’apprentissage prend fin entre le 1er juin et le 30 septembre 2020 :

  • le dossier de candidature peut être adressé à l'autorité compétente au plus tard le 30 septembre 2020 ;
  • le délai prévu pour auditionner le candidat est inopposable ;
  • lorsque la procédure ne peut pas être organisée en vue d'assurer la titularisation au terme du contrat d'apprentissage, la titularisation peut intervenir à la date à laquelle le candidat est déclaré apte à être titularisé, sous réserve qu'à cette date il ait obtenu le diplôme ou le titre préparé dans le cadre de son contrat d'apprentissage. A défaut, la titularisation intervient à la date d'obtention du diplôme ou du titre préparé dans le cadre de son contrat d'apprentissage, sous réserve que celle-ci intervienne au plus tard le 31 janvier 2021.

Article 32 du décret n° 2020-530 du 5 mai 2020

 

Procédure de sélection

Transmission du dossier à la commission chargée de statuer sur l’aptitude du candidat

Le dossier de candidature ainsi que le bilan de la période d'apprentissage, renseigné par le maître d'apprentissage selon le modèle fixé à l'annexe 2 au présent décret, sont transmis par l'autorité territoriale à une commission chargée de statuer sur l'aptitude du candidat.

Cette commission, dont les membres sont nommés par l'autorité territoriale, est composée :

  1. De l'autorité territoriale ou de son représentant, agent d'un cadre d'emplois de niveau équivalent ou supérieur au cadre d'emplois d'accueil ;
  2. D'une personne compétente en matière d'insertion professionnelle et de maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap ;
  3. D'une personne du service des ressources humaines.

L'autorité territoriale ou son représentant assure la présidence de la commission.

Article 15 du décret n° 2020-530 du 5 mai 2020

Examen de la candidature

La commission apprécie l'aptitude du candidat à être titularisé. Elle tient notamment compte des capacités du candidat à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois auquel il a vocation à accéder, de sa motivation, du bilan de la période d'apprentissage, de son parcours professionnel ainsi que de ses connaissances sur l'environnement professionnel de l'emploi ou des emplois faisant l'objet de sa candidature.

Au terme d'un premier examen du dossier, la commission décide s'il y a lieu de procéder à la sélection du candidat en vue de l'auditionner. Dans ce cas, l'entretien a lieu au plus tard un mois avant le terme de son contrat d'apprentissage.

L'entretien débute par une présentation par le candidat, pendant une durée de dix minutes au plus, de son parcours et de sa motivation à exercer l'emploi ou les emplois qui lui sont proposés ainsi que les missions dévolues au cadre d'emplois auquel il a vocation à accéder. Il se poursuit par un échange avec la commission qui s'appuie sur le dossier du candidat. Au cours de cet entretien, le candidat peut également être interrogé sur des questions relatives à son environnement professionnel. La durée de l'entretien ne peut excéder quarante-cinq minutes.

L'avis d'une ou plusieurs personnes peut être sollicité par la commission.

La commission émet un avis sur l'aptitude du candidat à être titularisé.

L'autorité territoriale peut déléguer au Centre de gestion la mise en oeuvre de cette procédure sur le fondement de l'article 25 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Articles 16 et 17 du décret n° 2020-530 du 5 mai 2020

 

Titularisation

Décision de titularisation

L'autorité territoriale peut procéder à la titularisation du candidat déclaré apte à être titularisé :

  1. Au terme du contrat d'apprentissage, lorsqu'à cette date le candidat a obtenu le diplôme ou le titre préparé dans le cadre du contrat d'apprentissage ;
  2. A défaut, à la date d'obtention de ce diplôme ou titre, sous réserve que celle-ci n'intervienne pas plus de six mois après le terme du contrat.

La titularisation est prononcée nonobstant la condition d'âge pouvant être prévue par le statut particulier.

L'autorité territoriale procède à l'affectation du fonctionnaire titularisé dans l'un des emplois proposés lors de la procédure de titularisation.

Article 18 du décret n° 2020-530 du 5 mai 2020

Reclassement

Le fonctionnaire ainsi titularisé est classé au 1er échelon du premier grade du cadre d'emplois d'accueil, sous réserve des dispositions prévues ci-après. Les périodes de stage ou de formation effectuées en milieu professionnel pour la préparation du diplôme ne sont pas prises en compte pour le classement dans le cadre d'emplois.

Les personnes justifiant, avant la conclusion du contrat mentionné à l'article 1er, d'une activité professionnelle bénéficient des dispositions du statut particulier du cadre d'emplois d'accueil permettant la prise en compte de ces services pour le classement consécutif à la titularisation.

Article 19 du décret n° 2020-530 du 5 mai 2020

Suivi de sa formation d’intégration

Les personnes titularisées en application des dispositions du présent décret bénéficient, lorsqu'elle est prévue par le statut particulier du cadre d'emplois, d'une formation d'intégration dans l'année suivant leur titularisation, ainsi que d'un accompagnement adapté à leur situation en vue de favoriser leur insertion professionnelle, en lien avec le référent handicap mentionné à l'article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Elles sont soumises aux formations de professionnalisation au premier emploi prévue par les statuts particuliers.

Article 20 du décret n° 2020-530 du 5 mai 2020

Bilan annuel

Le bilan annuel des recrutements réalisés au titre du présent décret est présenté devant le comité social compétent et intégré au rapport social unique.

Jusqu’au renouvellement général des instances de la fonction publique, le bilan annuel des recrutements réalisés est présenté devant le comité technique compétent.

Articles 30 et 31 du décret n° 2020-530 du 5 mai 2020

 

Décret (Source : www.legifrance.gouv.fr)