De nouvelles modalités sur la mise en disponibilité sont parues depuis le décret n° 2019-234 du 27 mars 2019 certaines conditions de la disponibilité dans la fonction publique.

Ce décret prévoit pour les demandes de disponibilité pour convenances personnelles effectuées après son entrée en vigueur (29 mars 2019) :

  • le passage de la durée de la disponibilité envisageable de 3 à 5 ans ;
  • une possibilité de la renouveler pour une durée maximale de 10 ans pour l’ensemble de la carrière, sous réserve que l’intéressé a, au plus tard au terme d’une période de 5 ans de disponibilité, réintégré et accompli au moins 18 mois de services effectifs continus dans la fonction publique.
  • son cumul avec la disponibilité pour créer ou reprendre une entreprise qui ne pourra excéder une durée maximale de 5 ans lorsqu’il s’agit de la 1ère période de disponibilité.

Parallèlement à ces dispositions, le décret expose également que les fonctionnaires placés en disponibilité sur demande (études-recherches / convenances personnelles / élever un enfant / suivre son conjoint) et pour créer ou reprendre une entreprise qui exerceront une activité professionnelle durant cette période continueront de bénéficier de leurs droits à l’avancement d’échelon et de grade dans la limite de 5 ans.

Ce bénéfice devra être octroyé au fonctionnaire à compter du 7 septembre 2018.

Sauf pour le cas de la création ou reprise d’entreprise qui ne comporte pas de conditions, la conservation des droits sera accordée si :

  • l’activité salariée correspond à une quotité minimale de 600 heures par an ;
  • l’activité indépendante a généré un revenu soumis à cotisation sociale dont me montant brut annuel est au moins égal au salaire brut annuel permettant de valider 4 trimestres d’assurance vieillesse.

Le bénéfice de la conservation des droits précités est subordonné à la transmission annuelle par le fonctionnaire concerné à son autorité de gestion des pièces justifiant de l’exercice d’une activité professionnelle.

La transmission des justificatifs est effectuée à la date fixée par l’autorité territoriale et au plus tard le 1er janvier de chaque année suivant le premier jour de son placement en disponibilité. A défaut, le fonctionnaire ne pourra prétendre au bénéfice de ses droits à l’avancement correspondant à la période concernée.

Au vu de ces éléments, il appartient donc aux collectivités et établissements publics de tenir compte des nouvelles conditions de durées et de renouvellement, de vérifier si les agents remplissent les conditions pour bénéficier d’une conservation de leurs droits à l’avancement, mais aussi de veiller à fixer une date pour la transmission des justificatifs.

Décret (Source : www.legifrance.gouv.fr)