Dans un arrêt n° 17BX02348 du 20 juin 2019, M. D. c/ Commune de Laroque et Syndicat intercommunal des eaux et d’assainissement de Rions, la Cour administrative d'appel de Bordeaux a précisé que le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement :
Le maître de l’ouvrage « ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel. »
En l’espèce, le requérant faisait valoir que des eaux usées s’écouleraient dans un caniveau qui traversait sa propriété, et qui récoltait notamment les eaux pluviales de propriétés voisines. Il a informé le Maire de la commune de désagréments causés par de nombreuses inondations. Il a aussi été victime d’une chute qu’il a imputée au caractère glissant et non entretenu du caniveau présent sur son terrain.
Selon la Cour administrative d'appel, la canalisation, qui recueillait les eaux pluviales de propriétés voisines, constituait un ouvrage public communal, à l’égard duquel l’intéressé avait la qualité de tiers. Cela étant, la seule circonstance que les eaux traversant la propriété présenteraient une odeur inhabituelle ou malodorante n’a pas suffi à établir que les dommages invoqués par le requérant résultaient du défaut d’entretien du réseau d’assainissement. Il manque donc de preuves permettant d’établir la matérialité des faits allégués.
A titre de rappel, les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale peuvent à tout moment transférer, en tout ou partie, à ce dernier, certaines de leurs compétences dont le transfert n’est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice, conformément à l’article L. 5211-17 du Code général des collectivités territoriales.