Dans un arrêt n° 17BX02431 du 20 juin 2019, M. F. c/ Commune d’Ondres, la Cour administrative d'appel de Bordeaux a décidé que l’éviction d’un fromager du marché de la Commune sur lequel il exerçait chaque dimanche matin ne porte pas atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie.
En principe, l’Autorité chargée de la gestion du domaine public peut autoriser une personne privée à occuper une dépendance de ce domaine afin d’y exercer une activité économique, à condition que cette occupation soit compatible avec l’affectation et la conservation de ce domaine. Dans la mesure où l’Administration n’est jamais tenue d’accorder une autorisation : la décision de la délivrer ou non n’est donc pas susceptible de porter atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie.
En l’espèce, le moyen tiré de ce que l’exclusion du requérant porterait atteinte à ses droits en qualité de commerçant et violerait la liberté du commerce et de l’industrie a été écarté par la Cour : en se bornant à soutenir que son exclusion résultait de la volonté du Maire d’installer un ami fromager sur l’emplacement qu’il occupait, le requérant n’a pas établi le détournement de pouvoir allégué.
A titre de rappel, lorsqu’une collectivité délivre une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive de droits réels, l’article L. 1311-7 du Code général des collectivités territoriales dispose qu’à l’issue du titre d’occupation, les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier existant sur la dépendance domaniale occupée doivent être démolis, à moins que leur maintien en l’état n’ait été prévu par le titre d’occupation ou que l’Autorité compétente ne renonce à leur démolition.