Dans un arrêt n° 18DA02210 du 26 juin 2019, Commune de Margny-lès-Compiègne, la Cour administrative d'appel de Douai a décidé que, dans la mesure où la commune requérante ne savait pas qu’un agent était placé sous curatelle, le fait que le curateur de l’agent n’ait pas été informé de sa convocation à l’entretien préalable ne rend pas irrégulière la procédure disciplinaire.
En l’espèce, un adjoint technique territorial affecté au service des espaces vers d’une commune, placé en curatelle, a fait l’objet d’une sanction de mise à la retraite en raison de son comportement inapproprié à l’encontre d’un collègue de vingt-cinq ans, sur le lieu de travail.
En effet, à plusieurs reprises, l’agent s’est livré, sur son collègue, à des paroles, des gestes et des contacts physiques déplacés, et ce malgré les refus réitérés et les avertissements de celui-ci.
Compte tenu de la répétition de ces faits – constitutifs de fautes disciplinaires – la mise à la retraite d’office de l’agent n’est pas disproportionnée, d’autant qu’il avait déjà fait l’objet, pour des motifs divers, de plusieurs autres sanctions disciplinaires au cours des années précédentes.
D’une part, à la date à laquelle la procédure disciplinaire a été engagée, la commune n’avait pas connaissance de la mise sous curatelle renforcée de l’agent. D’autre part, comme le veut la procédure disciplinaire, le courrier de convocation à l’entretien préalable précisait à l’agent qu’il pouvait se faire assister par une personne de son choix. Dans ces conditions, le fait que le curateur de l’agent n’ait pas été informé par la commune de sa convocation à un entretien préalable ni de la réunion du conseil de discipline ne rend pas irrégulière la procédure disciplinaire.
A titre de rappel, la sanction disciplinaire est une décision discrétionnaire d’ordre professionnel qui relève de la seule compétence de l’Autorité territoriale. Il appartient à l’Autorité territoriale d’apprécier la gravité de la faute commise par l’agent et de proposer la sanction appropriée.