Dans un arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris n° 18PA01755 en date du 26 juin 2019, le juge rappelle que les collectivités territoriales de plus de 2000 habitants ne peuvent recruter des agents non titulaires en vue d'assurer des remplacements momentanés ou d'effectuer des tâches à caractère temporaire ou saisonnier que par contrat à durée déterminée.
En complément, il précise que si ces dispositions offrent ainsi la possibilité à ces collectivités de recourir, le cas échéant, à une succession de contrats à durée déterminée, elles ne font cependant pas obstacle à ce qu'en cas de renouvellement abusif de tels contrats, l'agent concerné puisse se voir reconnaître un droit à l'indemnisation du préjudice éventuellement subi lors de l'interruption de la relation d'emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s'il avait été employé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Dans le cas d’espèce, l’agent avait exercé comme agent d’entretien au sein de la commune de manière ininterrompue du 1er janvier 2000 jusqu'au 21 octobre 2011 par le biais de cinquante-six contrats successifs.
Au vu de ces éléments, il appartient aux collectivités et établissements publics de ne pas abuser du recours aux contrats pris sur le fondement du remplacement d’agents momentanément indisponibles, de l’accroissement temporaire ou saisonnier d’activité. En effet, le non-respect de ces dispositions pourrait aboutir à une requalification des contrats en CDI, voire donner lieu à une indemnisation des préjudices subis par l’agent.