Dans un arrêt du Conseil d’Etat n° 418482 en date du 6 mai 2019, le juge précise que l'administration ne peut, même lorsqu'elle est saisie d'une demande de l'intéressé en ce sens, déroger à cette règle générale et conférer un effet rétroactif à une décision d'admission à la retraite, à moins qu'il ne soit nécessaire de prendre une mesure rétroactive pour tirer les conséquences de la survenance de la limite d'âge, pour placer l'agent dans une situation régulière ou pour remédier à une illégalité.
Dans le cas d’espèce, l’agent était placé en congé pour maladie professionnelle du 1er octobre 2010 au 28 février 2015, et avait demandé son admission à la retraite le 10 avril 2015. L’intéressé avait été maintenu en congé pour maladie professionnelle à plein traitement jusqu’au 28 février 2015 et par arrêté du 3 février 2015, admis rétroactivement à la retraite, sur sa demande, à compter du 1er septembre 2014.
Au vu de ces éléments, les collectivités et établissements publics doivent donc vérifier, pour placer rétroactivement l’agent à la retraite, s’ils tirent les conséquences de la survenance de la limite d’âge, de la nécessité de placer l’agent dans une situation régulière ou de remédier à une irrégularité. A titre informatif, la rétroactivité de la mesure ne permettra pas à l’autorité territoriale de demander le remboursement du demi-traitement maintenu conformément aux dispositions de l’article 37 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987.