Décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique.
Décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 relatif à l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique et portant diverses dispositions relatives aux dispositifs indemnitaires d'accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles
Arrêté du 6 février 2020 fixant les modèles de convention de rupture conventionnelle prévus par le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique
Le décret n° 2019-1593 est pris pour l'application des I et III de l'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 portant transformation de la fonction publique. Il prévoit les conditions et la procédure selon lesquelles l'administration et l'agent public peuvent convenir d'un commun accord de la cessation définitive des fonctions ou de la fin du contrat. Il institue, pour les fonctionnaires, une procédure expérimentale de rupture conventionnelle – pour une période de 6 ans jusqu’au 31 décembre 2025 - entraînant la radiation des cadres et la perte de la qualité de fonctionnaire, ainsi que le versement d'une indemnité spécifique de rupture conventionnelle. Il instaure également une procédure de rupture conventionnelle entraînant la fin du contrat pour les agents contractuels bénéficiaires d'un contrat à durée indéterminée, ainsi que le versement d'une indemnité spécifique de rupture conventionnelle.
Les deux décrets portant sur la rupture conventionnelle sont entrés en vigueur le 1er janvier 2020.
Le décret n° 2019-1596 fixe quant à lui les règles relatives au montant plancher de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle instaurée par l'article 72 de la loi n° 2019-828 précitée et expose un montant plafond à cette indemnité.
En outre, il tire les conséquences de l'instauration de cette indemnité spécifique de rupture conventionnelle en abrogeant, à compter du 1er janvier 2020, l'indemnité de départ volontaire pour création ou reprise d'entreprise existante dans la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale, ainsi que l'indemnité de départ volontaire pour projet personnel existante dans la fonction publique territoriale.
Il vous sera possible de trouver ci-après les différents éléments portant sur la mise en œuvre de cette procédure :
Quels sont les agents qui bénéficient de la rupture conventionnelle ?
La rupture conventionnelle est envisageable pour :
- les fonctionnaires ;
- les agents contractuels à durée indéterminée (CDI) de droit public ;
- les personnels affiliés au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat ;
- les praticiens en CDI relevant de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique.
Article 72-I de la loi n° 2919-828 du 6 août 2019
Décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019
Article 49 bis du décret n° 88-145 du 15 février 1988
Ne peuvent pas bénéficier de ce dispositif les fonctionnaires :
- stagiaires ;
- ayant atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite fixé à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et justifiant d’une durée d’assurance, tous régimes de retraite de base confondus, égale à la durée de services et bonifications exigée pour obtenir la liquidation d’une pension de retraite au pourcentage maximal ;
- détachés en qualité d’agent contractuel.
Article 72-I de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019
Ne peuvent également pas bénéficier de ce dispositif les agents contractuels en CDI de droit public :
- en période d'essai ;
- en cas de licenciement ou de démission ;
- ayant atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et justifiant d'une durée d'assurance, tous régimes de retraite de base confondus, égale à la durée d'assurance exigée pour obtenir la liquidation d'une pension de retraite au taux plein du régime général de sécurité sociale
- qui sont des fonctionnaires détachés en qualité d'agent contractuel.
Article 10 du décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019
Article 49 ter du décret n° 88-145 du 15 février 1988
Qui est à l’initiative de cette procédure ?
La procédure de rupture conventionnelle résulte d’un accord entre l’agent et l’autorité territoriale. Elle peut être engagée à l’initiative de l’agent ou de l’autorité territoriale.
Articles 1 et 2 du décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019
Article 49 quater du décret n° 88-145 du 15 février 1988
Concernant la prise d’une délibération :
Une réponse de la DGCL indique que le dispositif de la rupture conventionnelle ne prévoit pas l’intervention de l’organe délibérant.
L’organe délibérant n’est pas compétent pour autoriser la maire à signer la convention de rupture, c’est pourquoi il n’y a pas lieu pour l’exécutif de disposer d’une délibération, ni sur le principe de la rupture, ni sur sa mise en œuvre si les crédits correspondants sont disponibles sur au budget.
Dans le cadre de cette procédure, la collectivité s’engage juridiquement au paiement de cette indemnité, il s’agit d’une dépense obligatoire qui devra être inscrite à son budget :
- si les crédits sont suffisants, il n’y a pas lieu d’adopter de décision modificative par l’assemblée délibérante afin d’ajuster le budget ;
- si les crédits sont insuffisants ou absents, l’assemblée devra modifier son budget.
Dispositions transitoires
Sous réserve que la démission soit effective avant le 1er janvier 2021, les agents peuvent demander, jusqu'au 30 juin 2020, à bénéficier des indemnités de départ volontaires servies en application de leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2019-1596.
Article 9 du décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019
Comment se déroule la procédure ?
1/ L’information
Le demandeur informe l’autre partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise en main propre contre signature.
Si la demande émane de l’agent, il peut l’adresser au service des ressources humaines ou l’autorité territoriale.
Article 2 du décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019
Article 49 quater du décret n° 88-145 du 15 février 1988
2/ L’entretien
Après la réception de la lettre, un entretien relatif à cette demande se tient au moins après un délai de 10 jours francs et avant 1 mois.
Cet entretien est conduit par l’autorité hiérarchique, l’autorité territoriale ou son représentant.
Il peut être organisé, le cas échéant, plusieurs entretiens.
Lors de cet entretien, l’agent peut se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale de son choix au cours du ou des entretiens. A défaut de représentant du personnel relevant d'organisations syndicales représentatives au sein du comité social territorial (comité technique actuellement), l’agent peut se faire assister par un conseiller syndical de son choix.
Nota : Disposition jugée inconstitutionnelle dans une décision n° 2020-860 du Conseil Constitutionnel
Décision (Source : www.conseil-constitutionnel.fr)
S’il souhaite être assisté d’un conseiller, l’agent doit en informer au préalable l'autorité avec laquelle la procédure est engagée.
Pour rappel, le conseiller est tenu à une obligation de confidentialité à l'égard des informations relatives aux situations individuelles auxquelles il a accès.
Le ou les entretiens portent principalement sur :
- les motifs de la demande et le principe de la rupture conventionnelle ;
- la fixation de la date de la cessation définitive des fonctions (au plus tôt un jour après la fin du délai de rétractation) ;
- le montant envisagé de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle ;
- les conséquences de la cessation définitive des fonctions, notamment le bénéfice de l'assurance chômage, l'obligation de remboursement prévue et le respect des obligations déontologiques prévues aux articles 25 octies et 26 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et à l'article 432-13 du code pénal.
Articles 2, 3 et 4 du décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019
Articles 49 quater, quinquies et sexies du décret n° 88-145 du 15 février 1988
3/ Signature d'une convention
Les termes et les conditions de la rupture conventionnelle sont énoncés dans une convention signée par les deux parties.
La convention fixe notamment :
- le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle (dans des limites déterminées par décret et exposées ci-après) ;
- la date de la cessation définitive des fonctions (au plus tôt un jour après la fin du délai de rétractation).
La convention de rupture conventionnelle est établie selon le modèle défini par l’arrêté du 6 février 2020 fixant les modèles de convention de rupture conventionnelle prévus par le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique.
La signature de la convention a lieu au moins 15 jours francs après le dernier entretien, à une date arrêtée par l'autorité dont relève l'agent, l’autorité territoriale ou son représentant.
Chaque partie reçoit un exemplaire de la convention dont une copie est versée au dossier de l’agent.
Article 5 du décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019
Article 49 septies du décret n° 88-145 du 15 février 1988
4/ Droit de rétractation
Chacune des deux parties dispose d'un droit de rétractation. Ce droit s'exerce dans un délai de 15 jours francs, qui commence à courir 1 jour franc après la date de la signature de la convention de rupture conventionnelle, sous la forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre signature.
Article 6 du décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019
Article 49 octies du décret n° 88-145 du 15 février 1988
Quelles sont les conséquences de la rupture conventionnelle ?
En l'absence de rétractation de l'une des parties dans le délai fixé :
- le fonctionnaire est radié des cadres à la date de cessation définitive de fonctions convenue dans la convention de rupture ;
- le contrat de l’agent contractuel prend fin à la date convenue dans la convention de rupture.
Préalablement à leur recrutement, les candidats retenus pour occuper, en qualité d'agent public, un emploi dans une collectivité territoriale adressent à l'autorité territoriale une attestation sur l'honneur qu'ils n'ont pas bénéficié, durant les six années précédant le recrutement, d'une indemnité spécifique de rupture conventionnelle, de cette collectivité, d'un établissement public en relevant ou auquel elle appartient.
Les agents qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, sont recrutés en tant qu'agent public pour occuper un emploi au sein de la même collectivité territoriale ou d'un établissement public en relevant ou auquel appartient la collectivité territoriale, sont tenus de rembourser à la collectivité ou l'établissement public, au plus tard dans les deux ans qui suivent leur recrutement, les sommes perçues au titre de l'indemnité spécifique de la rupture conventionnelle.
Articles 7 et 8 du décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019
Articles 49 nonies et decies du décret n° 88-145 du 15 février 1988
Article 72-I de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019
Quel est le montant de l’indemnité de rupture conventionnelle ?
Le montant de l’indemnité ne peut être inférieur à :
- un quart de mois de rémunération brute par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 10 ans ;
- deux cinquièmes de mois de rémunération brute par année d'ancienneté pour les années à partir de 10 ans et jusqu'à 15 ans ;
- un demi mois de rémunération brute par année d'ancienneté à partir de 15 ans et jusqu'à 20 ans ;
- trois cinquièmes de mois de rémunération brute par année d'ancienneté à partir de 20 ans et jusqu'à 24 ans.
Article 2 du décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019
Rappel : En complément de cette indemnité, si l’agent s’inscrit à Pôle emploi et que votre collectivité ou votre établissement public est considéré comme étant son principal employeur (généralement l’employeur au sein duquel il a travaillé le plus de temps), vous serez obligatoirement amené à lui verser les allocations chômage.
Quel est le montant maximum susceptible d’être versé à l’agent ?
Le montant maximum ne peut pas excéder une somme équivalente à 1/12ème de la rémunération brute annuelle perçue par l’agent par année d’ancienneté, dans la limite de 24 ans d’ancienneté.
Article 3 du décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019
Comment l’ancienneté de l’agent est-elle déterminée ?
L'appréciation de l'ancienneté tient compte des durées de services effectifs accomplis dans la fonction publique de l'Etat, la fonction publique territoriale et dans la fonction publique hospitalière.
Article 4-III du décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019
En cas d’année incomplète, seules les années complètes seront prises en compte pour calculer l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle.
En effet, une réponse de la DGCL en date du 10 mars 2020 précise qu’aucune disposition équivalente à l’article R. 1234-1 du Code du travail étant présente dans le décret relatif à la rupture conventionnelle, seules les années d’ancienneté doivent être prises en compte.
Exemple : Pour un agent avec 11 ans et 3 mois d’ancienneté, la durée retenue sera de 11 ans.
Quelle est la rémunération brute de référence qui servira à la détermination du montant de l’indemnité ?
La rémunération brute de référence est la rémunération brute annuelle perçue par l'agent au cours de l'année civile précédant celle de la date d'effet de la rupture conventionnelle.
Sont exclues de cette rémunération de référence :
- les primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais ;
- les majorations et indexations relatives à une affection outre-mer ;
- l'indemnité de résidence à l'étranger ;
- les primes et indemnités liées au changement de résidence, à la primo-affectation, à la mobilité géographique et aux restructurations ;
- les indemnités d'enseignement ou de jury ainsi que les autres indemnités non directement liées à l'emploi.
A titre informatif, une réponse de la DGCL en date du 10 mars 2020 précise que la participation de l’employeur à la protection sociale n’est pas une rémunération directement liée à l’emploi, c’est pourquoi elle ne sera pas incluse dans le calcul de rémunération brute de référence.
Pour les agents bénéficiant d’un logement pour nécessité absolue de service :
Le montant des primes et indemnités pris en compte pour la détermination de la rémunération est celui qu'ils auraient perçu, s'ils n'avaient pas bénéficié d'un logement pour nécessité absolue de service.
Article 4-I et II du décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019
Gestion de la situation d’un agent en disponibilité :
L’indemnité d’un agent qui se trouvait en disponibilité en année N-1 sera calculée avec un montant de rémunération brute annuelle égale à zéro.
En effet, une réponse de la DGCL en date du 10 mars 2020 rappelle que seules les rémunérations effectivement perçues au titre de l’année civile doivent être prises en compte, c’est pourquoi un agent en disponibilité au cours de toute cette période n’aura aucune indemnité.
Exemple : Un agent en disponibilité d’office pour raison de santé en année N-1 qui a perçu une indemnité de coordination n’aura donc pas une indemnité.
Dispositions transitoires
Sous réserve que la démission soit effective avant le 1er janvier 2021, les agents peuvent demander, jusqu'au 30 juin 2020, à bénéficier des indemnités de départ volontaires servies en application de leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2019-1596.
Article 9 du décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019
Modèles de convention
Les modèles de convention figurent en annexes de l’arrêté du 6 février 2020 fixant les modèles de convention de rupture conventionnelle prévus par le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique.
Les 4 modèles de convention disponibles se présentent comme suit :
- Annexe 1 : Procédure applicable aux fonctionnaires ;
- Annexe 2 : Procédure applicable aux agents contractuels de la fonction publique ;
- Annexe 3 : Procédure applicable aux personnels affiliés au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat ;
- Annexe 4 : Procédure applicable aux praticiens en CDI relevant de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique.
Décret (Source : www.legifrance.gouv.fr)
Décret (Source : www.legifrance.gouv.fr)
Arrêté (Source : www.legifrance.gouv.fr)
Nota
Concernant la mise en œuvre de cette procédure, de nombreuses interrogations qui subsistent ont été remontées à la DGCL, comme :
- Le terme « services effectifs » comprend-il également les services accomplis dans la fonction publique avec un contrat de droit privé ?
- Comment gérer la situation d’un agent pluricommunal ?
Dès réception des réponses, nous ne manquerons pas de vous les communiquer.