Décret n° 2020-257 du 13 mars 2020 relatif au recrutement direct dans les emplois de direction de la fonction publique territoriale

Applicable depuis le 16 mars 2020, ce décret modifie plusieurs dispositions relatives aux emplois de direction de la fonction publique territoriale en fixant les conditions d'emplois et de rémunération des agents recrutés par la voie du recrutement direct et détermine, pour certains emplois, les modalités de sélection des candidats permettant de garantir l'égal accès aux emplois publics.

 

Emplois concernés

Le décret étend la liste des emplois qui peuvent être pourvus par la voie du recrutement direct en y ajoutant les emplois de direction des établissements suivants :

  • le Centre national de la fonction publique territoriale ;
  • les Centres interdépartementaux de gestion mentionnés aux articles 17 et 18 de cette loi ;
  • les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris ;
  • les Centres de gestion assimilés à une commune de 40 000 habitants ;
  • les Caisses de crédit municipal ayant le statut d'un établissement public industriel et commercial ou caisses de crédit municipal habilitées à exercer les activités de crédit mentionnées à l'article L. 514-1 du code monétaire et financier ;
  • les Syndicats intercommunaux et syndicats mixtes composés exclusivement de collectivités territoriales ou de groupement de collectivités, sous réserve que les compétences desdits établissements publics, l'importance de leur budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à des communes de plus de 40 000 habitants ;
  • les Centres communaux d'action sociale et centres intercommunaux d'action sociale, sous réserve que l'importance de leur budget de fonctionnement et le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à des communes de plus de 40 000 habitants.

Nota : Les emplois qui étaient déjà susceptibles d’être occupés par la voie du recrutement direct sont les suivants :

  • Directeur général des services et, lorsque l'emploi est créé, directeur général adjoint des services des départements et des régions ou des collectivités exerçant les compétences des départements ou des régions ;
  • Directeur général des services, directeur général adjoint des services et directeur général des services techniques des communes de plus de 40 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants.

Article 1er – alinéa 3 du décret n° 2020-257 du 13 mars 2020
Article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984

 

Conditions de recrutement

Pour bénéficier du recrutement direct, les agents doivent :

  • soit être titulaire d'une licence ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 6 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes et justifier d'au moins trois années d'activités professionnelles les qualifiant particulièrement pour l'exercice de fonctions supérieures de direction, d'encadrement ou d'expertise ;
  • - soit justifier d'au moins cinq années d'activités professionnelles les qualifiant particulièrement pour l'exercice de fonctions supérieures de direction, d'encadrement ou d'expertise et avoir exercé des responsabilités d'un niveau comparable à celles dévolues aux fonctionnaires des corps et cadres d'emplois auxquels ces fonctions sont ouvertes.

Article 1er – alinéa 2 du décret n° 2020-257 du 13 mars 2020

 

Procédure de recrutement

Les recrutements directs effectués en application de l'article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 sont régis par les principes généraux énoncés au chapitre 1er du décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019.

Les recrutements directs aux emplois autres que ceux de directeur général des services mentionnés aux 1° et 2° de l'article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 sont en outre régis par les dispositions du I de l'article 2-3 ainsi que par celles de l'article 2-11 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, sauf en cas de renouvellement de contrat dans le même emploi.

Pour les recrutements directs aux emplois autres que ceux de directeur général des services mentionnés aux 1° et 2° de l'article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, l'autorité territoriale accuse réception des candidatures et en vérifie la recevabilité au regard des dispositions législatives et réglementaires régissant l'accès à l'emploi à pourvoir et son occupation.

L'entretien est conduit par l'autorité territoriale qui doit également informer, par tout moyen approprié, les candidats non retenus de la décision de rejet de leur candidature.

Nota : Les emplois mentionnés aux 1° et 2° sont les suivants :

  • Directeur général des services et, lorsque l'emploi est créé, directeur général adjoint des services des départements et des régions ou des collectivités exerçant les compétences des départements ou des régions ;
  • Directeur général des services, directeur général adjoint des services et directeur général des services techniques des communes de plus de 40 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants.

Articles 3 et 4 du décret n° 2020-257 du 13 mars 2020
Article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984

 

Durée du contrat

Le contrat est conclu pour une durée maximale de trois ans, renouvelable par périodes d'une durée maximale de trois ans.

Il peut comporter une période d'essai d'une durée maximale de six mois qui permet à l'autorité territoriale d'évaluer les compétences de l'agent et d'apprécier sa capacité à occuper les fonctions.

Sauf dans le cas où cette exigence a été respectée précédemment, la personne recrutée bénéficie dès que possible d'une formation la préparant à ses nouvelles fonctions, qui peut varier selon son expérience et l'emploi qu'elle occupe, notamment en matière de déontologie ainsi que d'organisation et de fonctionnement des services publics.

Articles 5 et 6 du décret n° 2020-257 du 13 mars 2020

 

Rémunération

Les agents nommés à l'un des emplois mentionnés à l'article 47 de loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 sont classés, dans leur emploi, à l'un des échelons correspondant à cet emploi, en fonction de la durée et du niveau de leurs expériences professionnelles antérieures dans les conditions prévues, selon l'emploi, par le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 et le décret n° 90-128 du 9 février 1990.

Ils peuvent également bénéficier des accessoires de rémunération et des primes et indemnités afférents à ces emplois.

Article 2 du décret n° 2020-257 du 13 mars 2020

 

Licenciement

Parallèlement aux autres motifs de licenciement (discipline, insuffisance professionnelle ou inaptitude physique), les agents nommés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 peuvent également être licenciés dans l'intérêt du service (dispositif prévu au I de l’article 39-3 du décret n° 88-145 du 15 février 1988).

Dans le cadre d’un tel licenciement, le reclassement de l’agent ne sera pas à être étudié (dispositif exclu du I de l’article 39-5 du décret n° 88-145 du 15 février 1988).

Articles 7 et 8 du décret n° 2020-257 du 13 mars 2020
Articles 39-3 et 39-5 du décret n° 88-145 du 15 février 1988

 

Gestion de la situation d’un fonctionnaire détaché qui bénéficie d’une promotion interne

Le fonctionnaire détaché dans un emploi fonctionnel qui bénéficie d'une promotion interne en application de l'article 39 de loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et dont la titularisation dans le cadre d'emplois où il a été promu est subordonnée à l'accomplissement préalable d'un stage peut être nommé dans la collectivité ou l'établissement public qui l'emploie.

Il est classé dans son nouveau cadre d'emplois dans les conditions prévues par les statuts particuliers régissant ce cadre d'emplois.

Lorsqu'il est placé en détachement dans un emploi fonctionnel pendant sa période de stage, dans les conditions prévues à l'article 66 de la loi précitée, il est maintenu dans cet emploi, pour l'ensemble de cette période, à un indice identique à celui dont il bénéficiait dans l'emploi avant reclassement dans son nouveau cadre d'emplois.

A l'issue de sa période de stage, le fonctionnaire qui est titularisé est classé dans son emploi fonctionnel dans les conditions prévues par les dispositions régissant cet emploi.

Article 9 du décret n° 2020-257 du 13 mars 2020

 

Décret (Source : www.legifrance.gouv.fr)