Attention : Un décret n° 2020-1425 du 21 novembre 2020 procède à une adaptation des modalités de versement de la prime exceptionnelle allouée à certains agents mobilisés pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans un territoire concerné par la prorogation de l'état d'urgence sanitaire.

Néanmoins, pour les agents de la fonction publique territoriale, ce texte fait uniquement référence aux personnels dont les établissements sont situés dans les territoires mentionnés à l’article 7-I du décret précité.

Or, lorsque l’on consulte les territoires mentionnés par le I de l’article 2 de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020, d’une part, on constate que l’actuelle rédaction ne vise aucun territoire, et d’autre part, que l’ancienne rédaction vise les territoires de Guyanne et de Mayotte.

Ne procédez donc pas à la prise d’une nouvelle délibération sur la base de ce décret du décret n° 2020-1425 du 21 novembre 2020.

Décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux personnels des établissements et services publics sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l'Etat dans le cadre de l'épidémie de COVID-19

Applicable depuis le 14 juin 2020, ce décret permet aux employeurs publics de verser une prime exceptionnelle d'un montant de 1 500 euros ou de 1 000 euros aux personnels affectés dans certains des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, ainsi qu'aux agents publics exerçant dans les unités de soins de longue durée et les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes rattachés à un établissement public de santé, particulièrement mobilisés dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19.

Cette prime exceptionnelle est exonérée de toutes les cotisations et contributions sociales ainsi que d'impôt sur le revenu.

Pour les agents publics affectés dans les établissements et services mentionnés aux 6°, 7° et 9° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, les modalités d'attribution de la prime exceptionnelle sont définies par l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concerné dans la limite des plafonds de 1 500 et 1 000 euros.

Les bénéficiaires de la prime, le montant alloué et les modalités de versement sont déterminés par l'autorité territoriale.

Pour les agents exerçant dans plusieurs des établissements ou structures mentionnés par le présent décret, le montant de la prime est calculé au prorata du temps accompli dans chacun de ces établissements ou services.

Décret (Source : www.legifrance.gouv.fr)