Décret n° 2021-259 du 9 mars 2021 élargissant au bénéfice des parents d'enfants décédés le dispositif de don de jours de repos non pris

Entré en vigueur le 11 mars 2021 (à l'exception des articles 2 et 5 qui entrent en vigueur le 5 juillet 2024), le décret n° 2021-259 du 9 mars 2021 modifie le décret n° 2015-580 du 28 mai 2015, qui permet à un agent public de donner des jours de repos non pris à un autre agent public relevant du même employeur, notamment en étendant ce dispositif au bénéfice d’un agent public qui :    

  • est parent d’un enfant qui décède avant l’âge de 25 ans
  • assume la charge effective et permanente d'une personne qui décède avant 25 ans.

3° du I de l’article 1 du décret n° 2015-580 du 28 mai 2015 modifié

 

Principe du don au bénéfice des agents publics dont l’enfant ou la personne dont ils assument la charge est décédé

Agent donateur

Ce don de jours de repos non pris par un agent public, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps, est anonyme et sans contrepartie.

I de l’article 1 du décret n° 2015-580 du 28 mai 2015

Modalités d’attribution du don de jours de repos

L'agent signifie par écrit à l'autorité territoriale le don et le nombre de jours de repos qu’il souhaite donner à un collègue.

Le don de jours épargnés sur un compte épargne-temps peut être réalisé à tout moment.

Le don de jours non épargnés sur un compte épargne-temps peut être fait jusqu'au 31 décembre de l'année au titre de laquelle les jours de repos sont acquis.

Article 3 du décret n° 2015-580 du 28 mai 2015

Jours pouvant faire l’objet d’un don

Les jours d'aménagement et de réduction du temps de travail peuvent être donnés en partie ou en totalité.

Le congé annuel ne peut être donné que pour tout ou partie de sa durée excédant 20 jours ouvrés.

Article 2 du décret n° 2015-580 du 28 mai 2015

Jours ne pouvant pas faire l’objet d’un don

Les jours de repos compensateur et les jours de congé bonifié ne peuvent pas faire l'objet d'un don.

Attention : à partir du 5 juillet 2024, seuls les jours de repos compensateur ne pourront pas faire l'objet d'un don.

Article 2 du décret n° 2015-580 du 28 mai 2015
Article 7 du décret n° 2021-259 du 9 mars 2021

Vérifications par le chef de service

Le don est définitif après accord du chef de service qui vérifie que les conditions précitées sont remplies. Le cas échéant, il ne peut s’y opposer.

Article 3 du décret n° 2015-580 du 28 mai 2015
II de l’article 3 de la loi n° 2020-692 du 8 juin 2020

 

Bénéficiaire du don

 

Procédure relative à la demande d'un don de jours de repos non pris par un agent public

Décret n° 2015-580 du 28 mai 2015 modifié, notamment le 3° du I de l'article 1, ses articles 4-1, 6 et 7

 

* Conseil : le document diffusant cette demande s'en tient à un minimum d'informations.

Par exemple, un(e) collègue a perdu son enfant / une personne de moins de 25 ans dont il(elle) a la charge effective et permanente. Vous pouvez anonymement lui faire un don de jours de repos non pris, en le signifiant par écrit à l'autorité territoriale, conformément aux articles 2 et 3 du décret n° 2015-580 du 28 mai 2015 modifié.

* Attention : contradiction entre les articles 4-1 et 7 du décret n° 2015-580 précité :

  • Article 4-1 : consommation des jours pendant un an à compter de la date du décès ;
  • Article 7 : consommation des jours au cours de l'année civile.

Conseil : pour éviter que le reliquat de jours donnés mais non consommés par l'agent bénéficiaire au cours de l'année civile soit restitué à l'autorité territoriale, nous vous conseillons, pour les évènements survenus en fin d'année, de diviser le don en 2 parties :

  • la 1ère jusqu'au 31 décembre ;
  • la 2nde à compter du 1er janvier de l'année suivante.

 

Durée de congé

La durée du congé dont l'agent peut bénéficier à ce titre est plafonnée à 90 jours par enfant ou par personne concernée.   

Le congé pris au titre des jours donnés peut intervenir pendant 1 an à compter de la date du décès*. Il peut être fractionné à la demande de l'agent.

* Attention : contradiction entre les articles 4-1 et 7 du décret n° 2015-580 précité :

  • Article 4-1 : consommation des jours pendant un an à compter de la date du décès ;
  • Article 7 : consommation des jours au cours de l'année civile.

Par dérogation, l'absence du service de l’agent bénéficiaire d'un don de jours de repos peut excéder 31 jours consécutifs.

La durée du congé annuel et celle de la bonification peuvent être cumulées consécutivement avec les jours de repos donnés à l'agent bénéficiaire.

Attention, à partir du 5 juillet 2024, seule la durée du congé annuel pourra être cumulée avec les jours de repos donnés à l'agent bénéficiaire.

Articles 4-1 et 5 du décret n° 2015-580 du 28 mai 2015
Article 7 du décret n° 2021-259 du 9 mars 2021

 

Rémunération

L'agent bénéficiaire du don d'un ou de plusieurs jours de repos a droit au maintien de sa rémunération pendant sa période de congé, à l'exclusion des primes et indemnités non forfaitaires qui ont le caractère de remboursement de frais et des primes non forfaitaires qui sont liées à l'organisation et au dépassement du cycle de travail.   

La durée de ce congé est assimilée à une période de service effectif.

Article 8 du décret n° 2015-580 du 28 mai 2015

 

Références

Décret n° 2021-259 du 9 mars 2021 élargissant au bénéfice des parents d'enfants décédés le dispositif de don de jours de repos non pris (Source : www.legifrance.gouv.fr)
Décret n° 2015-580 du 28 mai 2015 permettant à un agent public civil le don de jours de repos à un autre agent public (Source : www.legifrance.gouv.fr)
Loi n° 2020-692 du 8 juin 2020 visant à améliorer les droits des travailleurs et l'accompagnement des familles après le décès d'un enfant (Source : www.legifrance.gouv.fr)