Ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique 

Prise en application de l’article 40 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, l’ordonnance n° 2021-175 précitée prévoit notamment le principe de la participation obligatoire des employeurs territoriaux au financement des garanties de la PSC (santé et prévoyance) de leurs agents publics quel que soit leur statut. Elle précise également les différents contrats PSC auxquels ces employeurs peuvent adhérer ou conclure.

Entrée en vigueur : L'ordonnance précitée entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Pour les conventions de participation en cours au 1er janvier 2022, les dispositions de l’ordonnance ne sont applicables aux employeurs publics qui les ont conclues qu’à compter du terme de ces conventions, pour préserver les situations juridiquement constituées.

Attention, pour les employeurs territoriaux :

  • la participation obligatoire au financement de la prévoyance entre en vigueur le 1er janvier 2025 ;
  • et celle de la complémentaire santé le 1er janvier 2026.

I de l’article 4 de l’ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021

Rappel : si vous avez déjà mis en place une participation au financement de la PSC de vos agents, il est nécessaire de prendre une nouvelle délibération, après avis du comité technique, contenant le nouveau montant de la participation.

Attention : un décret fixant les modalités d’application de l’article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 prévoyant la participation obligatoire au financement des garanties de PSC est à venir. Il fixera notamment :

  • la liste des agents bénéficiaires ne relevant pas du champ d’application de la loi n° 83-643 du 13 juillet 1983 ;
  • les conditions de participation de l'employeur public au financement des garanties en l'absence d'accord collectif majoritaire ;
  • les dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires mentionnés au III du même article 22 bis et les modalités de prise en compte des anciens agents non retraités ;
  • les cas dans lesquels certains agents peuvent être dispensés de l’adhésion obligatoire au contrat collectif prévu par l’accord collectif majoritaire en raison de leur situation personnelle.

 

Dispositif : participation obligatoire au financement des garanties de la PSC

Participation obligatoire aux risques « santé »

Les garanties de PSC destinées à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident sont au minimum celles définies au II de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale :

  1. La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations des organismes de sécurité sociale ;
  2. Le forfait journalier ;
  3. Les frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dentofaciale et pour certains dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement.

La participation des employeurs publics au financement de la complémentaire santé ne pourra être inférieure à 50% d'un montant de référence qui sera fixé par décret.

I de l’article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée
I et II de l’article 88-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée

Participation obligatoire aux risques « prévoyance » (incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès)

La participation au financement de la prévoyance ne pourra être inférieure à 20% d'un montant de référence qui sera fixé par décret. Ce décret précisera également les garanties minimales de la PSC « prévoyance .

I et III de l’article 88-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984

 

Conditions de la participation obligatoire au financement des garanties de PSC

Sont éligibles à la participation obligatoire des employeurs territoriaux au financement des garanties de la PSC les contrats suivants :

Conclusion de contrats collectifs ou individuels

Contrats collectifs à adhésion obligatoire des agents publics conclus après mise en concurrence

À la suite d’une négociation collective avec accord majoritaire le prévoyant, l’employeur public pourra, après une procédure de mise en concurrence, conclure un contrat collectif pour la couverture « complémentaire santé ». Cet accord collectif majoritaire peut également prévoir :

  • la participation obligatoire de l'employeur public au financement de la PSC « prévoyance ;
  • l’adhésion obligatoire des agents publics à tout ou partie des garanties de ce contrat collectif.

Ces contrats à adhésion obligatoire seront éligibles aux mêmes dispositions fiscales et sociales que ceux dont bénéficient les salariés dans des conditions qui seront fixées en loi de finances et loi de financement de la sécurité sociale.

II de l’article 22 bis de la loi n° 83-643 du 13 juillet 1983
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-175 précitée

Contrats à caractère collectif ou individuel après mise en concurrence

En l’absence d’accord collectif majoritaire, la participation financière des employeurs publics est en principe réservée aux contrats à caractère collectif ou individuel sélectionnés par les employeurs publics après une procédure de mise en concurrence. 

Les contrats sélectionnés sont conformes aux règles des contrats solidaires et responsables prévus par le code de la sécurité sociale et garantissent la mise en œuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, notamment en faveur des retraités et des familles.

III et 1° du IV de l’article 22 bis de la loi n° 83-643 du 13 juillet 1983

Procédure déjà existante : adhésion par les employeurs publics à une convention de participation conclue par les centres de gestion

Au titre de la couverture des risques « santé » et « prévoyance », les centres de gestion concluent, pour le compte des collectivités territoriales et établissements publics affiliés, après une procédure de mise en concurrence, des conventions de participation avec les :

  • mutuelles ou unions relevant du livre II du code de la mutualité ;
  • institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;
  • ou entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 du code des assurances.

Elles sont conclues dans les conditions prévues au II de l’article 88-2 de la loi n° 84-53 précitée :

  • les dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires sont mis en œuvre, notamment en faveur des retraités et des familles ;
  • les employeurs publics ne peuvent verser d'aide qu'au bénéfice des agents ayant souscrit un contrat faisant l'objet de la convention de participation ;
  • les retraités peuvent souscrire un contrat faisant l'objet d'une convention de participation conclue par leur dernière collectivité ou établissement public d'emploi.

Rappel : les employeurs publics doivent donc préalablement mandater le centre de gestion.

Ces conventions peuvent être conclues à un niveau régional ou interrégional selon les modalités déterminées par le schéma régional ou interrégional de coordination, de mutualisation et de spécialisation.

Les employeurs publics peuvent adhérer * à ces conventions pour un ou plusieurs des risques que ces conventions sont destinées à couvrir, après signature d'un accord avec le centre de gestion de leur ressort.

Article 25-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984

* NB : cette adhésion n’est pas une obligation.

Maintien de la labellisation et du conventionnement direct après mise en concurrence

Par dérogation, le dispositif déjà existant de labellisation dans la fonction publique territoriale est maintenu.

Sont éligibles à la participation obligatoire des employeurs territoriaux les contrats destinés à couvrir les risques « santé » et « prévoyance » mettant en œuvre les dispositifs de solidarité. Cette condition est :

  • attestée, par dérogation * à la 1ère phrase du III de l'article 22 bis de la loi n° 83-634 précitée, par la délivrance d'un label dans les conditions prévues à l'article L. 310-12-2 du code des assurances ;
  • ou vérifiée dans le cadre de la procédure de mise en concurrence prévue au II de l’article 88-2 de la loi n° 84-53 précitée *.

Ces contrats sont proposés par les organismes suivants :

  • mutuelles ou unions relevant du livre II du code de la mutualité ;
  • institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;
  • entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 du code des assurances.

* La 1ère phrase du III de l’article 22 bis de la loi n° 83-634 précitée dispose que la participation financière des employeurs publics est en principe réservée aux contrats à caractère collectif ou individuel sélectionnés par les employeurs publics au terme d’une procédure de mise en concurrence. Le contrat labellisé est ainsi une dérogation à ce principe de mise en concurrence.

* Les employeurs territoriaux peuvent conclure, à l'issue d'une procédure de mise en concurrence, une convention de participation avec les organismes précités. Dans ce cas, les employeurs publics ne peuvent verser d'aide qu'au bénéfice des agents ayant souscrit un contrat faisant l'objet de la convention de participation. Les dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires sont mis en œuvre, notamment en faveur des retraités et des familles.

Les retraités peuvent souscrire un contrat faisant l'objet d'une convention de participation conclue par leur dernière collectivité ou établissement public d'emploi.

Un décret fixant les conditions d'application de l’article 88-2 de la loi n°84-53 précitée est à venir.

Article 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984

 

Contrats éligibles à la participation obligatoire des employeurs territoriaux au inancement de la PSC

 

Organisation d’un débat portant sur les garanties de PSC accordées aux agents

Dans les six mois suivant leur renouvellement général, les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics organisent un débat portant sur les garanties accordées aux agents en matière de PSC.

Pour les nouvelles assemblées élues, ce délai ne pouvant être tenu, ce débat est organisé dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente ordonnance, soit avant le 18 février 2022.

Article 88-4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1964
III de l’article 4 de l’ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021

 

Références

Ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique (Source : www.legifrance.gouv.fr)
Code de la sécurité sociale (Source : www.legifrance.gouv.fr)
Loi n° 83-643 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (Source : www.legifrance.gouv.fr)
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (Source : www.legifrance.gouv.fr)
Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique (Source : www.legifrance.gouv.fr)
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique (Source : www.legifrance.gouv.fr)