Réunion médecins

Décret n° 2022-350 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique territoriale

Entré en vigueur rétroactivement à compter du 1er février 2022, ce décret modifie les dispositions du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 afin de simplifier et de rationaliser l'organisation et le fonctionnement des instances médicales dans la fonction publique territoriale.

Le comité médical et la commission de réforme se retrouvent sous une même instance médicale : le conseil médical.

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Compétences du conseil médical

En formation restreinte

  • Octroi d'une première période de congé de longue maladie (CLM) ou de longue durée (CLD) ;
  • Renouvellement d'un CLM ou d'un CLD après épuisement des droits à rémunération à plein traitement ;
  • Réintégration à expiration des droits à congés pour raison de santé ;
  • Réintégration à l'issue d'un CLM ou CLD lorsque le bénéficiaire de ce congé exerce des fonctions qui exigent des conditions de santé particulières ou lorsqu'il a fait l'objet d’un placement d’office en CLM ou CLD ;
  • Mise en disponibilité d'office pour raison de santé, son renouvellement et la réintégration à l'issue d'une période de disponibilité pour raison de santé ;
  • Reclassement dans un autre emploi à la suite d'une altération de l'état de santé du fonctionnaire ;
  • Octroi des congés prévus au 9° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée (congés prévus par l'article 41 de la loi du 19 mars 1928) ;
  • Dans tous les autres cas prévus par des textes réglementaires.
  • En cas de contestation d'un avis médical rendu par un médecin agréé dans le cadre des procédures suivantes :
    • Admission des candidats aux emplois publics dont les fonctions exigent des conditions de santé particulières ;
    • Octroi, le renouvellement d'un congé pour raison de santé, la réintégration à l'issue de ces congés et le bénéfice d'un temps partiel pour raison thérapeutique ;
    • Examen médical prévus aux articles 15, 34 et 37-10 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 (contrôle en maladie ordinaire, longue maladie, longue durée et CITIS).

En formation plénière

  • Attribution de l'allocation temporaire d'invalidité ;
  • Accident de travail et maladie professionnelle ;
  • Attribution d’une rente à un fonctionnaire stagiaire licencié pour inaptitude physique ;
  • S’il y a présomption d’inaptitude définitive à la suite d’un CLM ou CLD, placement en disponibilité ou mis à la retraite ;
  • Pour l’attribution d’un CITIS :
    • Lorsqu'une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l'accident du service ;
    • Lorsqu'un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est potentiellement de nature à détacher l'accident de trajet du service ;
    • Lorsque l'affection résulte d'une maladie contractée en service telle que définie au IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies.
  • Détermination du taux d’incapacité permanente suite à maladie professionnelle ;
  • Mise à la retraite pour invalidité ;

 

Saisine du conseil médical

Les conseils médicaux départementaux sont saisis pour avis par l'autorité territoriale, à son initiative ou à la demande du fonctionnaire.

Lorsque le fonctionnaire sollicite une saisine du conseil médical, l'autorité territoriale dispose d'un délai de trois semaines pour la transmettre au secrétariat de cette instance qui doit en accuser réception au fonctionnaire concerné et à l'autorité territoriale. A l'expiration d'un délai de trois semaines, le fonctionnaire peut faire parvenir directement au secrétariat du conseil un double de sa demande par lettre recommandée avec avis de réception. Cette transmission vaut saisine du conseil médical.

 

Saisine du conseil médical supérieur

Le recours devant le conseil médical supérieur est désormais enfermé dans un délai.

L'avis d'un conseil médical rendu en formation restreinte peut être contesté devant le conseil médical supérieur par l'administration ou le fonctionnaire intéressé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.

La contestation est présentée au conseil médical concerné qui la transmet au conseil médical supérieur et en informe le fonctionnaire et l'administration.

Le conseil médical supérieur peut faire procéder à une expertise médicale complémentaire.

Il se prononce sur la base des pièces figurant au dossier le jour où il l'examine.

En l'absence d'avis émis par le conseil médical supérieur dans le délai de quatre mois après la date à laquelle il dispose du dossier, l'avis du conseil médical en formation restreinte est réputé confirmé. Ce délai est suspendu lorsque le conseil médical supérieur fait procéder à une expertise médicale complémentaire.

L'administration rend une nouvelle décision au vu de l'avis du conseil médical supérieur ou, à défaut, à l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'alinéa précédent.

 

Visite de contrôle au-delà de 6 mois consécutifs de congé de maladie ordinaire

L'autorité territoriale peut faire procéder à tout moment à une visite de contrôle du demandeur par un médecin agréé.

Néanmoins, elle devra procéder à cette visite au moins une fois au-delà de 6 mois consécutifs de congé de maladie.

L'agent qui fait l'objet de cette visite de contrôle doit avoir été prévenu de façon certaine, par courrier recommandé avec avis de réception.

Lorsque l'autorité territoriale fait procéder à une visite de contrôle, le fonctionnaire doit se soumettre à la visite du médecin agréé sous peine d'interruption du versement de sa rémunération jusqu'à ce que cette visite soit effectuée.

 

Autres nouveautés

  • L’attribution d’un CLM/CLD n’est plus conditionnée à un certificat du médecin traitant, mais d’un médecin.
  • Au titre de la réadaptation, les activités d’un agent en CLM/CLD sont ordonnées et contrôlées médicalement par le médecin du travail.
  • Hors CLM/CLD d’office et expiration de la dernière période, la reprise des fonctions du bénéficiaire d'un CLM/CLD à l'expiration ou au cours de ce congé intervient à la suite de la transmission par l'intéressé à l'autorité territoriale d'une certificat médical d'aptitude à la reprise.
  • Dans le cadre d’un CLM/CLD d’office, l'autorité territoriale fait procéder à l'examen médical de l'intéressé par un médecin agréé à l'issue de chaque période de congé et à l'occasion de chaque demande de renouvellement.
  • Lorsque l'intéressé a épuisé ses droits à rémunération à plein traitement, l'autorité territoriale saisit pour avis le conseil médical de la demande de renouvellement du congé. L'autorité territoriale fait procéder à l'examen médical du fonctionnaire par un médecin agréé au moins une fois par an. Le fonctionnaire est informé de cet examen médical de façon certaine par courrier recommandé avec accusé de réception. Le fonctionnaire se soumet à cet examen sous peine d'interruption du versement de sa rémunération jusqu'à ce que cet examen soit effectué.
  • Dans le cadre d’un CLM/CLD, le contrôle s’effectuera auprès du médecin agréé (il n’y a plus l’obligation de passer par un médecin agréé spécialiste).
  • La réintégration d’un agent en disponibilité est désormais subordonnée à la vérification par un médecin agréé dans l’hypothèse où l’exercice de certaines fonctions requiert des conditions de santé particulières.

 

Décret n° 2022-350 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique territoriale (Source : www.legifrance.gouv.fr)
Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux (Source : www.legifrance.gouv.fr)
Décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires (Source : www.legifrance.gouv.fr)
Décret n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration (Source : www.legifrance.gouv.fr)

Code général de la fonction publique (Source : www.legifrance.gouv.fr)