Personnes avec des pièces en euros

Décret n° 2022-1615 du 22 décembre 2022 portant relèvement du minimum de traitement dans la fonction publique

Applicable à compter du 1er janvier 2023, ce décret augmente le minimum de traitement fixé par la grille régissant la rémunération de la fonction publique.

Le minimum de traitement, auparavant fixé à l’indice majoré 352 (indice brut 382) est désormais porté à l’indice majoré 353 (indice brut 385).

A ce titre, l’alinéa 1er de l’article 8 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation, est modifié comme suit :

« Les militaires à solde mensuelle, les fonctionnaires et agents de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, à l'exclusion des personnels rétribués sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie en fonctions sur le territoire européen de la France et dans les départements d'outre-mer, occupant à temps complet un emploi doté d'un indice inférieur à l'indice majoré 353 perçoivent néanmoins le traitement afférent à l'indice majoré 353 (indice brut 385). »

A compter du 1er janvier 2023, les agents dotés d’un indice inférieur à l’indice majoré 353 percevront :

  • le traitement afférent à l’indice majoré 353 (indice brut 385) ;
  • l’indemnité de résidence afférente à l’indice majoré 353 (indice brut 385).

Ce dispositif est mis en œuvre dans le but de prendre en compte l’augmentation du SMIC et d’éviter de recourir, de nouveau, au paiement d’une indemnité différentielle.

Nota : Pour les collectivités et établissements publics affiliés, un modèle d’arrêté est disponible au sein de la base documentaire de notre extranet, accessible via le lien suivant : Extranet collectivités - Base documentaire - Arrêtés

Actuellement, il n’y a eu aucun changement de la grille indiciaire des agents de catégorie C. A titre d’exemple, les indices bruts des agents de la catégorie C1 sont actuellement toujours :

 

Echelle C1
11e échelon 432
10e échelon 419
9e échelon 401
8e échelon 387
7e échelon 381
6e échelon 378
5e échelon 374
4e échelon 371
3e échelon 370
2e échelon 368
1er échelon 367

 

Lorsque l’on prend le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique, les indices 367 à 432 correspondent à :

 

432 382
419 372
401 363
387 354
381 351
378 348
374 345
371 343
370 342
368 341
367 340

 

Le contrat ou l’arrêté d’un agent recruté au 1er échelon du grade précité continuera d’indiquer les indices 367/340, mais il précisera que, étant doté d’un indice majoré inférieur à 353, l’agent percevra un traitement afférent à l’indice majoré 353 (indice brut 385).

 

Décret n° 2022-1615 du 22 décembre 2022 portant relèvement du minimum de traitement dans la fonction publique (Source : www.legifrance.gouv.fr)
Décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation (Source : www.legifrance.gouv.fr)
Décret n° 2016-604 du 12 mai 2016 fixant les différentes échelles de rémunération pour les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale (Source : www.legifrance.gouv.fr)
Décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique (Source : www.legifrance.gouv.fr)