Paru le 29 décembre 2022, le décret n°2022-1695 du 27 décembre 2022 ouvre la possibilité aux agents publics de cumuler un emploi public avec l'activité accessoire lucrative de conduite d'un véhicule affecté aux services de transport scolaire ou assimilés.
Le décret constitue un dispositif complémentaire au décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique qu'il ne modifie pas.
Objectif
Pallier aux difficultés de recrutement de conducteurs qui perturbent le bon fonctionnement de ces services ainsi que des transports à la demande organisés en faveur des élèves et étudiants handicapés.
Collectivités concernées
Les régions et les collectivités ou leurs groupements auxquels les régions ont délégué cette compétence.
Agents concernés
Les agents publics auxquels s’applique le code général de la fonction publique peuvent être autorisés par l'autorité hiérarchique dont ils relèvent à exercer l'activité accessoire lucrative de conduite d'un véhicule de transport de personnes affecté aux services de transport scolaire ou assimilés mentionnés à l'article R. 3111-5 du code des transports.
Ce décret n'est pas applicable à la situation des agents publics relevant d'un régime de cumul d'activités par déclaration auprès de leur employeur public, qui peuvent d'ores et déjà cumuler leur emploi public avec l'activité accessoire privée lucrative de conduite d'un véhicule affecté aux services de transport scolaire ou assimilés.
En revanche, il leur est applicable dès lors que l'activité accessoire lucrative de conduite d'un véhicule affecté aux services de transport scolaire ou assimilés serait exercée en tant que contractuel de droit public.
Durée
Il s’agit d’une expérimentation pour une durée de 3 ans à partir du 30 décembre 2022.
Procédure
Les articles 12 à 14 (autorisation préalable et individuelle de l’employeur…) ainsi que l'article 17 du décret du 30 janvier 2020 sont applicables aux demandes d'autorisation mentionnées.
L'autorisation accordée ne peut l'être pour une durée excédant le terme de l'expérimentation.
L'exercice de l'activité accessoire lucrative mentionnée ne doit pas porter atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service d'affectation de l'agent ni le placer en situation de méconnaître l'article 432-12 du code pénal.
L'employeur public qui a autorisé le cumul fait connaître à l'organisme de transport au bénéfice duquel l'agent public exerce cette activité accessoire les informations permettant de s'assurer que l'agent exerce cette activité dans le respect des règles de temps de travail, de conduite, de pause et de repos qui lui sont applicables.
Décret n° 2022-1695 du 27 décembre 2022 ouvrant à titre expérimental la possibilité pour un agent public d'exercer à titre accessoire une activité lucrative de conduite d'un véhicule affecté aux services de transport scolaire ou assimilés (Source : www.legifrance.gouv.fr)
Décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique (Source : www.legifrance.gouv.fr)
Article R3111-5 - Code des transports (Source : www.legifrance.gouv.fr)
Article 432-12 - Code pénal (Source : www.legifrance.gouv.fr)