Véhicule de secours et d'assistance aux victimes

Entré en vigueur le 24 février 2022, le décret n° 2023-124 du 22 février 2023 énonce les conditions dans lesquelles interviennent les promotions à titre exceptionnel des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires prévues aux articles L. 723-22 à L. 723-26 du code de la sécurité intérieure. Il instaure une commission des promotions à titre exceptionnel dont le fonctionnement est précisé par l’arrêté du 22 février 2023 relatif à la commission des promotions à titre exceptionnel des sapeurs-pompiers.

 

Commission des promotions à titre exceptionnel

Placée auprès du ministre chargé de la sécurité civile, elle est présidée par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant.

Composition

  • Son président ;
  • Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ;
  • Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
  • Le chef de l'inspection générale de la sécurité civile ou son représentant ;
  • Le médecin-chef du pôle santé de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises ou un médecin de ce pôle le représentant.

Missions

La commission examine les projets de titularisation, d'avancement d'échelon ou de grade et de nomination dans un corps ou cadre d'emploi supérieur à titre exceptionnel des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, à l'exception de ceux qui concernent les sapeurs-pompiers cités à titre posthume à l'ordre de la Nation.

Lorsqu'elle émet un avis sur un projet d'avancement de grade ou de nomination dans un corps ou cadre d'emplois supérieur, la commission prend en compte, au vu de l'expérience et du parcours de l'agent, l'aptitude à exercer les missions et responsabilités qui ont vocation à lui être dévolues.

Saisine

Elle est saisie par les autorités du SDIS investies du pouvoir de nomination et, le cas échéant, après accord de l'autorité de nomination du sapeur-pompier dont la promotion est envisagée si celle-ci est différente des autorités du service d'incendie et de secours à l'origine de la proposition.

La saisine est constituée d'une proposition de titularisation, d'avancement d'échelon, de grade ou de nomination dans un corps ou cadre d'emplois supérieur à titre exceptionnel accompagnée des pièces suivantes :

  • Un état des services du sapeur-pompier ;
  • Un rapport circonstancié, au besoin accompagné de témoignages ou de tout autre document utile, sur les circonstances du décès, de l'acte de bravoure et des blessures dans l'exercice des fonctions ou de l'activité ;
  • L'accord de l'autorité de nomination du fonctionnaire, le cas échéant ;
  • Le cas échéant, soit l'avis de décès soit le nombre de jours d'interruption temporaire de travail et le certificat médical faisant état des blessures.

Fonctionnement

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.

Sur la base de la proposition formulée par les autorités du service d'incendie et de secours, la commission des promotions à titre exceptionnel statue et rend son avis dans un délai de 4 mois.

Dans le délai d'1 mois à compter de sa saisine, la commission peut solliciter un complément d'information. Le délai de 4 mois dont elle dispose court à compter de la réception du complément d'information demandé.

Le président de la commission peut demander une expertise à toute personne dont le concours lui paraît utile ou procéder à son audition.

La commission délibère valablement si au moins 3 des membres la composant sont présents. Chaque réunion de la commission fait l'objet d'un procès-verbal.

 

Modalités de titularisation, d'avancement d'échelon, de grade ou de nomination

Avancement d’échelon

Les fonctionnaires bénéficiant d'un avancement d'échelon et sont classés à l'échelon immédiatement supérieur conservent leur ancienneté dans l'échelon sans que celle-ci puisse excéder la durée de service requise pour un avancement d'échelon.

Les fonctionnaires bénéficiant d'un avancement d'échelon qui ne sont pas classés à l'échelon immédiatement supérieur ne conservent pas d'ancienneté dans leur nouvel échelon.

Avancement de grade ou nomination

Les fonctionnaires promus au grade supérieur ou nommés dans un corps ou cadre d'emplois supérieur sont classés à un échelon correspondant à un indice supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou grade.

Lorsque le gain indiciaire qui résulte de cette promotion est inférieur à celui que les intéressés auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur précédent grade, ceux-ci bénéficient, à titre personnel, de l'indice correspondant à l'échelon immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade.

Lorsque les intéressés avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade et que le gain indiciaire qui résulte de la promotion effectuée en application de ces mêmes articles est inférieur à celui retiré de leur avancement à l'échelon le plus élevé de leur grade, ils sont classés, dans leur nouveau grade, à l'échelon immédiatement supérieur à celui qui résulte de l'application de ces articles.

 

Formations

Le sapeur-pompier professionnel

Le sapeur-pompier professionnel suit, après un changement de grade ou de cadre d'emplois, la formation d'intégration ou de professionnalisation prévue par le statut particulier le régissant après sa promotion.

Lorsqu'il ne peut suivre tout ou partie de cette formation en raison d'une inaptitude médicale, il en est dispensé par les autorités investies du pouvoir de nomination, après avis du médecin-chef de la sous-direction santé du service d'incendie et de secours.

Le sapeur-pompier volontaire

Le sapeur-pompier volontaire ayant par ailleurs la qualité de fonctionnaire sans être sapeur-pompier professionnel suit, après un changement de grade, de corps ou de cadre d'emplois la formation fixée, le cas échéant, par le statut particulier le régissant après sa promotion.

Lorsqu'en raison d'une inaptitude médicale, il ne peut pas suivre tout ou partie de cette formation, il peut en être dispensé dans les conditions prévues par ce statut.

Le sapeur-pompier volontaire suit, après un changement de grade, la formation initiale ou de perfectionnement de son nouveau grade mise en œuvre dans les conditions fixées à l’article R 1424-54 du Code général des collectivités territoriales.

Lorsqu'il ne peut suivre tout ou partie de cette formation en raison d'une inaptitude médicale, il en est dispensé par les autorités investies du pouvoir de nomination, après avis du médecin-chef de la sous-direction santé du service d'incendie et de secours.

 

Décret n° 2023-124 du 22 février 2023 relatif aux promotions à titre exceptionnel des sapeurs-pompiers (Source : www.legifrance.gouv.fr)
Section 4 : Promotions à titre exceptionnel - Articles L723-22 à L723-26 (Source : www.legifrance.gouv.fr)
Article R1424-54 - Code général des collectivités territoriales (Source : www.legifrance.gouv.fr)
Arrêté du 22 février 2023 relatif à la commission des promotions à titre exceptionnel des sapeurs-pompiers (Source : www.legifrance.gouv.fr)