Ordinateur et sablier

Par un arrêt n° 20BX00357 en date du 4 octobre 2022, la Cour administrative d’appel (CAA) de Bordeaux est venue rappeler que, dans l’attente d’une sanction disciplinaire, la suspension d’un agent n’est pas illimitée.

 

Faits

Un ingénieur en chef a été suspendu de ses fonctions à compter du 25 janvier 2018 afin que l’autorité territoriale puisse mener une enquête administrative sur ses pratiques.

Cette suspension a été prolongée par arrêté du 3 septembre 2018 à compter de la notification de l’arrêté.

 

Raisonnement de la CAA

La CAA rappelle les dispositions des articles L.531-1 et L.531-2 du code général de la fonction publique qui prévoient que :

« Le fonctionnaire, auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline.

Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. »

« Si, à l'expiration du délai mentionné à l'article L. 531-1, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l'objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. »

Il résulte de ces dispositions que si à l’expiration d’un délai de quatre mois, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire à l’encontre d’un fonctionnaire suspendu, celui-ci est rétabli dans ses fonctions, sauf s’il fait l’objet de poursuites pénales.

La Cour indique qu’à la date de l’arrêté attaqué, en l’absence de mise en mouvement de l’action publique, l’agent concerné par la mesure de suspension ne pouvait être regardé comme faisant l’objet de poursuites pénales et, ainsi, la suspension ne pouvait être prolongée au-delà du délai de quatre mois.

 

CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 04/10/2022, 20BX00357, Inédit au recueil Lebon (Source : www.legifrance.gouv.fr)
Articles L.531-1 et L.531-2, code général de la fonction publique (Source : www.legifrance.gouv.fr)