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Un arrêt n°460907 du Conseil d’Etat en date du 30 mars 2023 expose que l’agent territorial qui a sollicité sa mise à la retraite pour invalidité ne peut pas être regardé comme ayant été involontairement privé d’emploi et donc ne peut pas prétendre à l’ARE.

 

Faits

A l’issue de son congé de longue durée, Madame A.., adjointe technique territoriale au Conseil départemental du Var, a sollicité auprès de l’autorité territoriale son admission à la retraite anticipée pour invalidité à compter du 1er septembre 2015. Cette admission a été prononcée par l’autorité après avis favorables de la Commission de réforme et la CNARCL par arrêté du 7 août 2015. Madame A… a été radiée des cadres à compter du 1er septembre 2015 pour invalidité et admise à la retraite anticipée.

Madame A… s’est ensuite inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi à compter du 29 décembre 2015 et par courrier en date du 4 septembre 2017, elle a demandé à l’autorité territoriale de lui accorder le bénéfice de l’ARE à compter du 1er septembre 2015. Une décision implicite de rejet de cette demande est née le 7 novembre 2017 du silence gardé par ce dernier.

 

Raisonnement du Conseil d’Etat

Le Conseil d’Etat précise que Madame A…, en ayant sollicité son admission à la retraite anticipée pour invalidité auprès du président du Conseil départemental par courrier du 15 septembre 2014, ne peut être regardée comme ayant été involontairement privée d’emploi et ne peut prétendre à l’allocation de retour à l’emploi sollicitée.

En effet, la Haute Cour expose que « seule la mise à la retraite d'office constitue un cas de perte involontaire d'emploi pouvant ouvrir droit, pour un agent des collectivités territoriales, lorsque les autres conditions en sont remplies, à une allocation d'assurance telle que prévue à l'article L. 5424-1 du code du travail. »

Les conclusions de Madame A… tendant à ce que le département du Var lui accorde le bénéfice de l’ARE à compter du 1er septembre 2015 sont rejetées.

 

Rappel sur l’ARE

L’article 1er du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 prévoit que : « Le régime d'assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé allocation d'aide au retour à l'emploi, pendant une durée déterminée, aux salariés involontairement privés d'emploi qui remplissent des conditions d'activité désignées période d'affiliation, ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi, de recherche d'emploi. »

Ces dispositions sont applicables aux agents des collectivités territoriales dans les conditions prévues par l'article L. 5424-1 du code du travail.

Il appartient aux collectivités territoriales qui assurent la charge et la gestion de l'indemnisation de leurs agents en matière d'allocation d'aide au retour à l'emploi de s'assurer, lorsqu'ils demandent le bénéfice de cette allocation, qu'ils remplissent l'ensemble des conditions auxquelles son versement est subordonné.

 

Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 30/03/2023, 460907 (Source : www.legifrance.gouv.fr)
Article 1er du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage agréée par l'arrêté du 25 juin 2014 du ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social (Source : www.unedic.org)