La circulaire du 2 août 2023 rappelle et précise les modalités d’application du Centre d’intérêts matériels et moraux (CIMM) pour l’attribution des congés bonifiés et la détermination de la priorité légale d’affectation outre-mer des fonctionnaires de l’Etat.
Attribution des congés bonifiés
L’agent titulaire ou contractuel en contrat à durée indéterminée relevant de la fonction publique territoriale qui demande à bénéficier d’un congé bonifié doit justifier du lieu d’implantation du centre de ses intérêts moraux et matériels.
Lorsqu’un agent bénéficie d’un congé bonifié, ce congé est pris dans la collectivité où se situe le centre de ses intérêts moraux et matériels.
L’agent peut apporter la preuve de cette déclaration par tous moyens, en plus des pièces mentionnées en annexe de la présente circulaire.
La localisation du centre des intérêts moraux et matériels s’apprécie sur la base d’un faisceau d’indices et à partir la liste des critères non exhaustive suivante :
- le lieu de naissance de l’agent ;
- le lieu de naissance des enfants ;
- le lieu de résidence avant l’entrée dans l’administration ;
- le lieu de résidence des père et mère ou, à défaut, des parents les plus proches (grands-parents, frères, sœurs, enfants) ;
- le lieu de résidence des membres de la famille de l’agent (notamment grands-parents, frères, sœurs, enfants), leur degré de parenté avec l’agent, leur âge, leurs activités, et le cas échéant leur état de santé ;
- le cas échéant, le lieu de sépulture des parents les plus proches.
- le lieu d’implantation des biens fonciers dont l’agent est propriétaire ou locataire ;
- le lieu où l’agent est titulaire de comptes bancaires, d’épargne ou postaux ;
- la commune où l’agent s’acquitte de certains impôts, en particulier l’impôt foncier ou l’impôt sur le revenu ;
- le lieu d’inscription de l’agent sur les listes électorales ;
- les études effectuées sur le territoire considéré par l’agent et/ou ses enfants ;
- les affectations professionnelles ou administratives qui ont précédé l’affectation actuelle ;
- la fréquence des voyages que l’agent a pu effectuer vers le territoire considéré ;
- la durée des séjours dans le territoire considéré ;
- la fréquence des demandes de mutation vers le territoire considéré ;
- le bénéfice antérieur d’un congé bonifié.
Le CIMM ne peut être déterminé sur la base d’un seul des critères susmentionnés. Ces critères n’ont pas de caractère exhaustif ni nécessairement cumulatif et plusieurs d’entre eux, qui ne seraient pas à eux seuls déterminants, peuvent se combiner, sous le contrôle de la juridiction compétente, selon les circonstances propres à chaque espèce (avis du Conseil d’Etat du 7 avril 1981). Aucun des critères précédemment cités ne peut être individuellement considéré comme obligatoire. Des décisions du Conseil d’Etat sont venues confirmer l’appréciation du CIMM à partir d’un faisceau d’indices (CE, n° 315612 du 22 février 2012, CE, n° 390415 du 27 juillet 2016).
Sur la base d’un faisceau d’au moins deux critères, l’agent doit démontrer la réalité du CIMM.
Enfin, il convient de rappeler que le bénéfice antérieur de congés bonifiés peut être invoqué comme un critère complémentaire mais ne suffit pas en lui-même à qualifier le CIMM (CAA de Paris, n° 95PA02907 du 15 octobre 1996).
Simplification et continuité des conditions de prise en compte du CIMM
Les collectivités territoriales ne sont pas soumises au principe de portabilité du CIMM, mais sont libres de l’appliquer notamment en cas de mobilité entre employeurs relevant de la fonction publique territoriale.
Un principe de conservation du bénéfice du CIMM, sous conditions
Lorsque le CIMM a été reconnu au titre d’au moins trois critères « irréversibles », c’est-à-dire reposant sur des circonstances par nature non susceptibles d’évoluer dans le temps et suffisant de ce fait, une fois qu’elles sont identifiées, à qualifier une fois pour toutes le lien des intérêts matériels et moraux d’un agent avec une collectivité ou un territoire donné, son bénéfice est conservé pour chaque nouvelle demande concernant la même collectivité ou le même territoire, sans limitation de durée.
Sont, notamment, considérés comme « irréversibles », les critères suivants :
- le lieu de naissance de l’agent ;
- le lieu de naissance des enfants ;
- le lieu de sépulture des parents les plus proches ;
- les études effectuées sur le territoire considéré par l’agent et/ou ses enfants ;
- le lieu de résidence avant l’entrée dans l’administration ;
- le lieu de naissance des ascendants.
Dans les autres cas, lorsque les critères invoqués traduisent des circonstances ou situations qui peuvent fluctuer au cours du temps leur vérification doit pouvoir être effectuée pour de nouvelles demandes au cours de la carrière de l’agent concerné.
Il en est ainsi par exemple du lieu de résidence des parents, ou d’autres membres de la famille, (notamment grands-parents, frères, sœurs, enfants), du lieu d’implantation de biens dont l’agent est propriétaire, de paiement d’impôts, de détention de comptes bancaires, ou d’inscription sur une liste électorale, ou bien encore des postes occupés antérieurement ou de la fréquence des séjours dans le territoire concerné, etc. Le bénéfice du CIMM reconnu principalement au titre de tels critères « réversibles » est toutefois maintenu pendant une durée d’au moins 6 ans, dans un souci de simplification des demandes.
Il appartient cependant à l’agent de déclarer sur l’honneur, à l’occasion d’une nouvelle demande de congé bonifié ou de mobilité, que sa situation est restée inchangée et à l’inverse de produire tous les éléments nouveaux permettant de confirmer la reconnaissance du CIMM. Des vérifications peuvent être faites pour s’assurer que les critères sont toujours effectifs.
Circulaire relative à la mise en œuvre des critères liés aux centres des intérêts matériels et moraux (CIMM) pour la prise en compte des congés bonifiés dans les trois fonctions publiques et pour la mobilité des fonctionnaires de l’État dans les territoires d’outre-mer (Source : www.legifrance.gouv.fr)
Chapitre Ier : Dispositions particulières aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon (Articles L651-1 à L651-3) (Source : www.legifrance.gouv.fr)