Homme mimant le silence

Lors de l’information de l’agent (fonctionnaire ou contractuel) de l’ouverture d’une procédure à son encontre, par lettre recommandée avec accusé de réception OU par remise en main propre contre récépissé, le courrier doit impérativement comporter l’indication qu’il a le droit de se taire.

En effet, l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique précise que, depuis la décision n°2024-1105 QPC du 4 octobre 2024, le Conseil constitutionnel a déclaré sa rédaction en partie contraire à la Constitution.

Si l’abrogation de ces dispositions est reportée au 1er octobre 2025, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi, l’agent à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée doit être informé de son droit de se taire à l’occasion de toutes procédures disciplinaires.

A titre d’exemple, lorsque l’autorité territoriale envisage la prise d’une sanction disciplinaire du 1er groupe, le courrier devra comporter les éléments suivants :

  • L’indication succincte des faits reprochés ;
  • La volonté de prononcer une sanction disciplinaire ;
  • La faculté et le délai permettant à l’agent de prendre connaissance de son dossier individuel et de tous les documents annexes au siège de la collectivité (avec les modalités de consultation prise de rendez-vous, horaires particuliers, etc.). L’intéressé doit disposer d’un délai suffisant pour le consulter et organiser sa défense ;
  • La possibilité pour l’agent de se faire assister par le ou les conseil(s) de son choix ;
  • Le droit de se taire.

Article L532-4 - Code général de la fonction publique (Source : www.legifrance.gouv.fr)
Article 4 - Décret n°89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux (Source : www.legifrance.gouv.fr)
Décision n° 2024-1105 QPC du 4 octobre 2024 (Source : www.conseil-constitutionnel.fr)