Groupe de personnes, corps médical

Entré en vigueur au 18 avril 2024, le décret 2024-349 modifie les dispositions relatives au comité médical au sein :

  • Du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
  • Du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

Ce décret détermine les cas de saisine des formations - restreinte et plénière - du conseil médical et simplifie l'organisation et le fonctionnement des conseils médicaux pour préserver l'harmonie entre les différents versants de la fonction publique, notamment avec la fonction publique d’Etat.

Il met également à jour les références juridiques en substituant, notamment, les lois abrogées par les références au code général de la fonction publique.

Ces dispositions s’appliquent pour toutes les saisines à compter du 18 avril 2024.

 

Modifications au niveau de la formation restreinte

A ses compétences préexistantes, la formation restreinte donne désormais un avis en cas de contestation d’un avis médical rendu par un médecin agréé sur :

  • La liquidation de pension lorsque le fonctionnaire ou son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une quelconque profession, et sous réserve que le fonctionnaire ait accompli au moins quinze ans de services ;
  • Toute demande de majoration spéciale de la pension d’invalidité du fonctionnaire si celui-ci est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie.
  • La détermination du taux d’invalidité et de la permanence de l’invalidité du ou des enfants qui se trouvaient à la charge effective d’un agent décédé, pour l’attribution des 10% de la pension que le fonctionnaire aurait pu obtenir au jour de son décès.

Dans les cas repris ci-dessus :

  • L'avis rendu par le médecin agréé et l’avis rendu par la formation restreinte sont communiqués à la personne concernée ;
  • Le médecin agréé et, le cas échéant, le conseil médical sont informés de la décision de l'autorité compétente ainsi que de l'avis motivé de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) lorsque ceux-ci diffèrent de l'avis qu'ils ont rendu.

 

Modifications au niveau de la formation plénière du conseil médical

Désormais, la formation plénière ne rend plus d’avis sur l’impossibilité permanente pour le fonctionnaire de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes.

Elle reste néanmoins compétente pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d'invalidité qu'elles entraînent ainsi que l'incapacité permanente à l’exercice des fonctions sauf dans les trois cas repris ci-dessus, désormais attribués à la formation restreinte.

Le pouvoir de décision de mise à la retraite appartient toujours à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l'avis conforme de la CNRACL. L’avis de la CNRACL doit désormais être motivé.

La communication de l'avis du conseil médical n’est plus conditionnée à une demande du fonctionnaire.

Le secrétariat du conseil médical reste informé des décisions de l'autorité compétente ainsi que des avis de la CNRACL lorsque ceux-ci diffèrent de l'avis du conseil médical.

 

Décret n° 2024-349 du 16 avril 2024 modifiant certaines dispositions relatives aux compétences des formations restreinte et plénière du conseil médical dans la fonction publique territoriale (Source : www.legifrance.gouv.fr)
Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux (Source : www.legifrance.gouv.fr)
Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (Source : www.legifrance.gouv.fr)