Remise de documents, mains

Entre le 1er juillet 2024 et le 1er janvier 2026, les dispositions concernant l’attestation d’honorabilité entreront en vigueur en fonction du calendrier de déploiement du système d'information par départements et collectivités, défini par arrêté ministériel.

 

Bénéficiaires

  • Les personnes exploitant, dirigeant, intervenant ou exerçant une activité au sein des établissements, services ou lieux de vie et d'accueil ;
  • Les assistants maternels ou familiaux ;
  • Les majeurs et mineurs d'au moins 13 ans vivant à leur domicile, exerçant dans les champs de la protection de l'enfance et des modes d'accueil du jeune enfant.

 

La demande d’attestation d’honorabilité

Un système d'information sécurisé sera instauré par arrêté.

L’attestation est délivrée par le président du conseil départemental dans lequel le demandeur réside, après vérification :

  • Du bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
  • Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes.

L’attestation indique, le cas échéant, l'existence d'une mise en examen ou d'une condamnation non définitive au titre des infractions sexuelles ou violentes.

L'attestation n’est pas délivrée lorsque le bulletin n° 2 et le fichier judiciaire automatisé contiennent des inscriptions ou des informations établissant l'existence d'une condamnation.

Pour la personne mineure âgée d'au moins 13 ans, le président du conseil départemental délivre l'attestation au regard des informations contenues dans le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes.

 

La vérification de l’attestation

Pour les agents travaillant dans les établissements, services ou lieux de vie et d'accueil du jeune enfant

La possession et l'authenticité de l'attestation d'honorabilité sont vérifiées :

  • Avant le début de l’activité : les agents présentent une attestation datant de moins de 6 mois à leur employeur ou leur responsable. Ces derniers vérifient l'authenticité de l'attestation ;
  • Tous les 3 ans : une nouvelle attestation d’honorabilité doit être présentée, elle est vérifiée dans les mêmes conditions.

L'attestation est conservée par l'employeur ou le responsable pendant une durée maximale de 3 ans ou jusqu'à ce que la personne présente une nouvelle attestation.

Pour les assistants maternels

Avant de délivrer l'agrément : le président du conseil départemental vérifie que le demandeur ainsi que les personnes majeures ou mineures âgées d'au moins 13 ans vivant à son domicile, à l'exception de celles accueillies en application d'une mesure d'aide sociale à l'enfance, disposent d'une attestation datant de moins de 6 mois.

Lors du renouvellement : y compris tacite, de son agrément, l'assistant maternel ou familial présente au président du conseil départemental une nouvelle attestation datant de moins de 6 mois pour les personnes mentionnées ci-dessus et lui-même.

L'attestation est conservée par le président du conseil départemental pendant une durée maximale de 5 ans ou jusqu'à ce que la personne présente une nouvelle attestation.

 

La caducité de l’attestation

L'attestation devient caduque si la personne fait l'objet d'une condamnation définitive donnant lieu à une inscription au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes.

L’employeur, le responsable, ou le président du conseil départemental pour les assistants maternels, peut suspendre l’activité de la personne concernée lorsque :

  • L'attestation est devenue caduque ;
  • La personne concernée ne présente pas les nouvelles attestations prévues.

 

En l’absence d’attestation

Lorsque les agents concernés ne peuvent pas présenter l'attestation d’honorabilité, le président du conseil départemental peut contrôler les antécédents judiciaires de ces personnes en demandant la communication :

  • Du bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
  • Des informations contenues dans le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes.

Le président du conseil départemental notifie, le cas échéant, à l'employeur ou au responsable de l'établissement :

  • L'existence d'une condamnation ;
  • La mention d'une mise en examen ou d'une condamnation non définitive.

 

Entrée en vigueur

A compter de l'entrée en vigueur du système d’information, les employeurs ou responsables disposeront d'un délai de six mois pour obtenir une attestation pour les bénéficiaires.

Jusqu'au 31 décembre 2026, le président du conseil départemental peut contrôler les antécédents judiciaires des assistants maternels ou familiaux selon les modalités prévues par l'arrêté fixant la composition du dossier de demande d'agrément, ainsi que le contenu du formulaire de demande mentionné à l'article L. 421-3.

Décret n° 2024-643 du 28 juin 2024 relatif au contrôle des antécédents judiciaires des personnes mentionnées à l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles intervenant auprès de mineurs ou demandant l'agrément prévu à l'article L. 421-3 du même code (Source : www.legifrance.gouv.fr)