Décision n° 17DA00621
Dans un arrêt n° 17DA00621 de la Cour administrative d'appel de Douai du 31 janvier 2019, M. C, la région Hauts-de-France a été condamnée à verser au requérant la somme de 4 000 euros.
Un Adjoint technique territorial au sein de la région avait été suspendu de ses fonctions à cause de son comportement dangereux au cours d’un déplacement professionnel et pour avoir abandonné son véhicule de service sur la voie d’arrêt d’urgence d’une autoroute.
La possibilité de suspendre un fonctionnaire auteur d’une faute grave s’applique seulement si les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de gravité et de vraisemblance à la date de la mesure de suspension.
En l’espèce, le premier reproche fait à l’agent concernait sa manière de conduire un véhicule de service. En tout état de cause, celle-ci ne présentait pas un degré de gravité justifiant le prononcé d’une suspension. Le second reproche concernait l’abandon du véhicule : dès son retour à son domicile, l’agent avait alerté l’Administration de la panne de la voiture, mais il n’avait pas verrouillé le véhicule et avait laissé la clé sur le contact.
Dans les circonstances de l’espèce, cette négligence ne pouvait constituer une faute d’une gravité suffisante pour justifier une suspension.
Ainsi, la suspension litigieuse est illégale et engage, par conséquent, la responsabilité de la région. Cette règle découle de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Décision n° 17BX00744
Dans un arrêt n° 17BX00744 de la Cour administrative d'appel de Bordeaux du 7 mars 2019, M. B, la Cour a rejeté la requête d’un agent de police municipale suspendu pour avoir opéré depuis le centre de vidéosurveillance.
Ce brigadier contestait sa suspension prononcée par le Maire de Bordeaux dans l’intérêt du service.
La suspension d’un fonctionnaire peut légalement intervenir dès lors que les faits relevés à son encontre présentent un caractère suffisant de gravité et de vraisemblance afin de justifier une telle mesure.
En l’espèce, l’agent a reconnu avoir dressé une vingtaine de procès-verbaux d’infraction aux règles de stationnement alors qu’il n’était pas en patrouille sur la voie publique, mais après s’être introduit dans le centre de vidéoprotection urbaine de la Ville. Mais le système de vidéoprotection qu’il abrite a été autorisé aux seules fins d’assurer la sécurité des personnes, la prévention des atteintes aux biens, la protection des bâtiments et la régulation du trafic routier.
Dans ces conditions, les faits reprochés à l’intéressé présentaient un caractère de gravité et de vraisemblance suffisant afin de justifier la mesure de suspension de fonctions prise à son égard. L’accès à ces centres de vidéosurveillance est réservé aux agents spécialement habilités.