Afin de déterminer s’il y a lieu de faire droit à la demande de reprise des relations contractuelles, le juge du contrat doit apprécier, eu égard à la gravité des vices constatés et à celle des manquements du requérant à ses obligations, ainsi qu’aux motifs de la résiliation, si une telle reprise n’est pas de nature à porter une atteinte excessive à l’intérêt général, mais aussi aux droits du titulaire d’un éventuel nouveau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation litigieuse. Conformément aux articles L. 6 et L. 2195-1 du Code de la commande publique, la résiliation d’un contrat résulte d’une décision de justice ou d’une décision expresse de l’acheteur public.

Cela étant, la résiliation tacite d’un contrat se déduit du comportement sans équivoque de l’acheteur public, et notamment de sa décision de recourir à un autre prestataire. Dès lors, la question se pose de déterminer à partir de quels critères cette décision est certaine.

Le Conseil d'Etat a répondu à cette question dans un arrêt n° 414114 du 10 janvier 2019, Société CAPCLIM.

Dans cette affaire, le département de la Seine-Saint-Denis et une première société avaient conclu un marché à bons de commande d’une durée de quatre ans pour la maintenance des installations de chauffage, de climatisation et d’eau chaude sanitaire dans ses bâtiments.

Par la suite, cette entreprise a été cédée à la société Capclim ainsi devenue titulaire du marché.

La société a présenté au département une facture au titre de prestations d’entretien et de maintenance, dont le département ne s’est pas acquitté.

La Cour administrative d'appel de Versailles a condamné le département à verser une indemnité mais a rejeté les conclusions d’appel incident du département tendant à l’annulation du jugement de première instance lui enjoignant de reprendre les relations contractuelles. Le Conseil d'Etat a rappelé qu’en l’absence de décision formelle de résiliation prise par la personne publique, un contrat doit être regardé comme tacitement résilié lorsque, par son comportement, la personne publique doit être regardée comme ayant mis fin, de façon non équivoque, aux relations contractuelles.

En l’espèce, il y avait bien résiliation.