Lorsque le juge administratif statue sur un recours indemnitaire tendant à la réparation d’un préjudice imputable à un comportement fautif d’une personne publique et constate que ce comportement et ce préjudice perdurent à la date à laquelle il se prononce, il peut enjoindre à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d’en pallier les effets, en vertu de ses pouvoirs de pleine juridiction et lorsqu’il est saisi de conclusions en ce sens.
Dans un arrêt du Conseil d'Etat n° 411462 du 18 mars 2019, SCI des Cèdres, la haute juridiction précise que, lorsqu’il met à la charge de la personne publique la réparation d’un préjudice grave et spécial imputable à la présence ou au fonctionnement d’un ouvrage public, le juge ne peut user d’un tel pouvoir d’injonction que si le requérant fait également état, à l’appui de ses conclusions à fin d’injonction, de ce que la poursuite de ce préjudice, ainsi réparé sur le terrain de la responsabilité sans faute du maître de l’ouvrage, trouve sa cause au moins pour partie dans une faute du propriétaire de l’ouvrage.
Il peut alors enjoindre à la personne publique, dans cette seule mesure, de mettre fin à ce comportement fautif ou d’en pallier les effets.
En l’espèce, la Cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit en ordonnant à la Commune de Chambéry de dévitaliser le système racinaire contribuant à la présence de drageons et de rejets de faux acacias sur le terrain de la société requérante, alors que ladite société avait engagé la responsabilité de la Commune sur le terrain de la responsabilité sans faute du propriétaire de l’ouvrage public à l’égard d’un tiers.