Dans un arrêt du Conseil d'Etat n° 425191 du 13 mars 2019, le juge précise que le caractère anormalement bas d’une offre s’apprécie au regard du prix global, et non au regard du prix de l’une des prestations faisant l’objet du marché :

« Il résulte de ces dispositions que l'existence d'un prix paraissant anormalement bas au sein de l'offre d'un candidat, pour l'une seulement des prestations faisant l'objet du marché, n'implique pas, à elle-seule, le rejet de son offre comme anormalement basse, y compris lorsque cette prestation fait l'objet d'un mode de rémunération différent ou d'une sous-pondération spécifique au sein du critère du prix. Le prix anormalement bas d'une offre s'apprécie en effet au regard de son prix global. »

Dès lors, le Conseil d’Etat considère que l’établissement public a commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant l'offre de la société comme anormalement basse, sur le seul motif que celle-ci proposait de ne pas facturer les prestations de collecte supplémentaire des ordures ménagères produites par certains gros producteurs.

Pour autant, le pourvoi de la société a été rejeté, car introduit postérieurement à la signature du marché.

Au vu de ces éléments, il appartient donc aux collectivités et établissements publics d’être vigilants lors de l’analyse des offres, notamment en prenant en compte le prix global pour déterminer la présence d’une offre anormalement basse.

A titre de rappel, le nouveau code de la commande consacre également une section aux offres anormalement basses (articles R 2152-3 à 5).

Jurisprudence (Source : www.legifrance.gouv.fr)