Dans un arrêt du Conseil d'Etat n° 406867 du 13 mars 2019, le juge précise que les travaux effectués par une personne publique dans le cadre de ses missions de service public sur la propriété privée du riverain d’un cours d’eau revêtent le caractère de travaux publics.
Néanmoins, le Conseil d’Etat expose que l’ouvrage ainsi construit ne présente pour autant pas le caractère d’un ouvrage public.
Partant de ce principe, le juge considère que la personne qui estime subir des préjudices permanents du fait d'un ouvrage privé construit par des travaux publics ou ayant fait l'objet de tels travaux, peut poursuivre la responsabilité sans faute de la personne publique qui a pris en charge ces travaux en raison de préjudices qui trouvent leur cause dans des caractéristiques de l'ouvrage décidées par la personne publique.
Au vu de ces éléments, il convient donc d’alerter les collectivités et établissements publics que les travaux qu’ils seront amenés à réaliser dans le cadre de leurs missions de service public sur la propriété privée des riverains seront qualifiées de travaux publics et, conséquemment, susceptibles d’engager leur responsabilité sans faute si l’ouvrage privé qu’ils ont décidé de construire causent des préjudices.
Jurisprudence (Source : www.legifrance.gouv.fr)