Dans un arrêt du Conseil d'Etat n° 422004 du 16 avril 2019, le juge rappelle tout d’abord qu’un acte administratif qui ne comporte pas les voies et délais de recours pourra être attaqué, sauf circonstances particulières, que dans un délai raisonnable.
Partant de ce principe, le juge précise donc que, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, les titres exécutoires ne pourront être attaqués que dans un délai raisonnable qui ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance.
En complément, cet arrêt indique également que le titre exécutoire et la lettre de rappel sont des actes distincts qui ont des objets différents, c’est pourquoi le recours contre le second acte ne saurait avoir pour effet de conserver le bénéfice du délai raisonnable imparti au débiteur pour contester le premier.
Au vu de ces éléments, il appartient donc aux collectivités et établissements publics de veiller à la présence des voies et délais de recours au sein de leurs décisions administratives pour éviter de prolonger le délai de contestation.
Jurisprudence (Source : www.conseil-etat.fr)