Dans un arrêt de la Cour de cassation n° 18-84073 du 16 avril 2019, la chambre criminelle a relevé que les personnes morales, à l’exception de l’Etat, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants, mais que l’auteur du délit doit être identifié :
« les personnes morales ne peuvent être déclarées pénalement responsables que s’il est établi qu’une infraction a été commise, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; en l’espèce, en fondant la déclaration de culpabilité de la commune de La Porta des chefs des délits poursuivis sur une imputation de culpabilité à cette personne morale, prise abstraitement, sans identifier le ou les organes ou représentants de cette collectivité territoriale, personnes physiques, qui en seraient les auteurs, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision »
Dès lors, la chambre criminelle de la Cour de cassation estime que la Cour d’appel de Bastia, en déclarant une Commune coupable d’infractions au Code de l’environnement sans rechercher par quel organe ou représentant le délit reproché à la personne morale aurait été commis pour son compte, n’a pas justifié sa décision.
En conséquence, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d'appel, même si la Cour d'appel n’a pas méconnu le principe ne bis in idem.
Au vu de ces éléments, il appartient donc aux collectivités et établissements publics d’être vigilants sur l’accomplissement de leurs compétences, notamment en matière de protection de l’environnement où le déversement de substance nuisible constituant une infraction.