Dans un arrêt du Conseil d'Etat n° 413712 du 5 avril 2019, Société Mandataires Judiciaires Associés, la haute juridiction a précisé que l’annulation d’un titre exécutoire pouvait revêtir des portées différentes, et que cette annulation pour des raisons de forme n’entraîne pas la décharge des sommes à payer :
« L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. »
Dès lors, le juge est tenu d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre, puis de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour l’annuler :
« Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse. »
Par ailleurs, le Conseil d'Etat apporte également une précision supplémentaire sur l’étude de la demande de décharge par le juge d’appel :
« Si le jugement est susceptible d’appel, le requérant est recevable à relever appel en tant que le jugement n’a pas fait droit à sa demande de décharge. Il appartient alors au juge d’appel, statuant dans le cadre dévolutif, de se prononcer sur les moyens, soulevés devant lui, susceptibles de conduire à faire droit à cette demande. »
Au vu de ces éléments, il appartient donc aux collectivités et aux établissements publics d’être vigilants s’agissant de la procédure liée aux titres exécutoires.