Dans un arrêt de la Cour administrative d'appel de Nancy n° 17NC00718 du 5 février 2019,   Mme B, la Cour a annulé un jugement du tribunal administratif de Strasbourg et rappelé que la responsabilité d’un établissement public ne peut pas être engagée si, dans le cas d’une procédure régulière, la même décision aurait pu être prise légalement :

« Si l’intervention d’une décision illégale peut constituer une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’administration, elle ne saurait donner lieu à réparation s’il résulte de l’instruction que, dans le cas d’une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise. »

Dès lors, même si l’agent n’a pas été avisé de la tenue de la réunion de la commission de réforme, et que la décision litigieuse est entachée d’un vice de procédure, la responsabilité de l’établissement ne peut pas être engagée, dans la mesure où le vice de procédure, même s’il a privé l’agent d’une garantie, n’a eu aucune incidence sur le sens de la décision.

En conséquence, les conclusions indemnitaires de la requérante sont rejetées, malgré la reconnaissance de l’illégalité de la décision contestée.

A titre de rappel, l’agent ne peut être indemnisé que si son préjudice trouve sa cause dans la faute commise par la collectivité ou l’établissement public. En l’espèce, l’irrégularité procédurale n’a pas eu de conséquences sur le sens de la décision : l’établissement aurait pu légalement faire le même choix en respectant la procédure.

Au vu de ces éléments, il appartient donc aux collectivités et aux établissements publics d’être vigilants quant à l’information des agents, notamment en ce qui concerne les procédures et les mesures prises à leur encontre.

Jurisprudence (Source : www.legifrance.gouv.fr)