Dans un arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles n° 17VE01782 du 22 novembre 2018, M. B. A, le juge administratif précise que l’administration doit réintégrer un agent contractuel en contrat à durée indéterminée dont le licenciement a été annulé dans l’emploi dont il a été évincé :
« En vertu du principe du caractère rétroactif des annulations pour excès de pouvoir, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’une mesure d’éviction d’un agent recruté par contrat à durée indéterminée est annulée, de procéder à la réintégration effective de celui-ci au sein de ses services. Lorsque les stipulations du contrat d’engagement déterminent de manière précise l’emploi sur lequel l’agent est recruté et si cet emploi ne dispose d’aucun équivalent au sein de ses services, il appartient en principe à l’administration de procéder à sa réintégration sur cet emploi. »
En l’espèce, le requérant avait été recruté par un établissement public à compter du 5 janvier 2009 par contrat à durée indéterminée, afin d’exercer les fonctions de directeur des systèmes d’information. Quatre mois après son licenciement au motif de la suppression de son emploi, l’établissement a publié une offre d’emploi destinée à recruter un ingénieur informatique correspondant à ses qualifications.
En conséquence, le licenciement a été annulé, avant que l’agent soit réintégré.
Au vu de ces éléments, il appartient donc aux collectivités et établissements publics d’être vigilants quant aux motifs de licenciement et à l’éventuelle publication, quelques mois, d’offres similaires au poste supprimé.
A titre de rappel, le chapitre II du décret n° 88-145 du 15 février 1988 décrit la procédure à respecter lorsque l’administration décide de licencier un agent contractuel.