Dans un arrêt de la Cour de cassation n° 18-15870 du 15 mai 2019, la chambre sociale a affirmé que la demande de requalification d’un contrat aidé conclu à durée déterminée en CDI présentée par un salarié engagé par une association intermédiaire et mis à disposition d’une personne morale de droit public gérant un service public administratif relève du juge judiciaire :
« lorsqu’un contrat à durée déterminée a été conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 5132-7 du code du travail et que le salarié a été mis à disposition d’une personne morale de droit public gérant un service public administratif par l’association intermédiaire, le juge judiciaire est seul compétent pour se prononcer sur une demande de requalification en contrat à durée indéterminée fondée sur l’occupation par le salarié d’un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice et, dès lors que la demande ne porte pas sur la poursuite d’une relation contractuelle entre le salarié et la personne morale de droit public gérant un service public administratif, pour tirer les conséquences de la requalification du contrat qu’il a prononcée »
En l’espèce, le contrat aidé passé a été renouvelé onze fois entre 2005 et 2015 : le salarié restait mis à disposition d’une communauté de communes.
Au vu de ces éléments, il appartient donc aux collectivités et aux établissements publics d’être vigilants lors du renouvellement des contrats de leurs agents, notamment au moment de leur potentielle transformation en contrats à durée indéterminée.