Dans un arrêt de la Cour administrative d'appel de Douai n° 16DA01198 du 7 mars 2019, Mme A, la Cour a estimé que l’article L. 1224-3 du Code du travail peut et doit être interprété par le juge administratif pour tenir compte des modalités de reprise :
« il ne résulte pas de ces dispositions, ni d’aucun texte législatif ou réglementaire, qu’une personne publique reprenant les salariés de droit privé d’une entité exerçant une activité ayant fait précédemment l’objet d’une délégation de service public ait une obligation légale d’examen de la durée des contrats pour chacun d’entre eux, chez l’employeur de droit privé, afin d’en tirer des conclusions sur la nature du contrat de droit public à leur proposer. »
Dès lors, le nouvel employeur ne tient pas compte des contrats précédemment signés par les salariés pour décider de la nature du contrat de droit public à leur proposer, et le juge rajoute :
« La circonstance qu'un jugement du 28 mars 2013 du conseil de prud'hommes de Rouen, passé en force de chose jugée, ait requalifié en contrat à durée indéterminée les contrats à durée déterminée passés entre Mme A...et la société Avenance le 20 octobre 2008 et le 27 novembre 2009 est dès lors sans effet sur la situation juridique des contrats de droit public passés ultérieurement entre la requérante et la commune de Rouen. »
Au vu de ces éléments, il appartient donc aux collectivités d’être vigilantes, notamment sur les modalités de réemploi des personnels, lorsqu’elles reprennent la gestion directe de certains équipements tels qu’une entreprise de restauration collective.