Afin que le régime de la permanence s’applique, le travail effectué par l’agent ne doit pas relever d’un travail effectif. Cette règle s’applique aux samedis, dimanches et jours fériés, comme l’indique la Cour administrative d'appel dans un arrêt n° 16NT01717 du 16 mars 2018, M. D :

« il résulte clairement des dispositions précitées de l’article 2 du décret du 19 mai 2005 que si le fait pour un agent de travailler un jour comme les samedis ou les dimanches est une condition nécessaire pour que le régime de la permanence que prévoit ce texte puisse trouver à s’appliquer, il faut également qu’il soit établi que le temps de travail de cet agent ait été accompli en dehors des périodes de travail effectif au sens de l’article 2 du décret du 25 août 2000 »

Dans le cas d’espèce, la Cour administrative d'appel de Nantes avait relevé que le règlement intérieur de la Commune applicable à la date des décisions contestées prescrivait que les agents du service des sports étaient chargés, lors des fins de semaine, de l’entretien et du gardiennage des équipements sportifs. Ce règlement précisait que l’entretien serait opéré uniquement le samedi matin et dimanche matin pendant deux heures, c’est pourquoi le pourvoi en appel de l’agent a donc été rejeté.

Au vu de ces éléments, il appartient donc aux collectivités et établissements publics d’être vigilants quant à l’organisation du temps de travail et la rédaction des fiches de poste de leurs agents, notamment en faisant état de l’éventuel temps de travail sur des horaires décalés.

A titre de rappel, c’est le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 qui fixe les modalités de la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale.

Jurisprudence (Source : www.legifrance.gouv.fr)