Dans un arrêt du Conseil d'Etat n° 419842 du 24 avril 2019, Communauté de communes du Vexin-Normand et autres, la haute juridiction a mis en exergue la volonté du législateur dans le cadre de la procédure de retrait d’une communauté de communes :
« le législateur a notamment entendu soumettre à l’avis d’une formation restreinte de la commission les demandes de retrait d’une communauté de communes justifiées par le souhait des communes demanderesses d’adhérer à une autre communauté de communes, sans que soit applicable la procédure de consultation de la commission en formation plénière »
Dès lors, pour le Conseil d'Etat, seule la formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale doit être consultée sur la demande de retrait d’une commune de sa communauté de communes afin d’adhérer à une autre intercommunalité.
En conséquence, le pourvoi des communes de Courcelles-lès-Gisors et de Boury-en-Vexin et de la communauté de communes du Vexin-Normand a été rejeté, après la suspension par le juge des référés de l’exécution de deux arrêtés autorisant le retrait.
Au vu de ces éléments, il appartient donc aux collectivités et aux établissements publics de coopération intercommunale d’être vigilants quant aux conditions de retrait des communes en vue d’adhérer à une autre intercommunalité.
A titre de rappel, l’article L. 5211-25-1 du Code général des collectivités territoriales fixe les conditions dans lesquelles une Commune peut être autorisée à se retirer d’une communauté de communes afin d’adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale.