Dans un arrêt de la Cour de cassation n° 17-31757 du 16 mai 2019, le juge a affirmé que, en cas de méconnaissance des règles d’urbanisme, une Commune dispose d’une action civile autonome qui ne nécessite pas la démonstration d’un préjudice personnel et direct causé par les constructions irrégulières :
« ayant retenu à bon droit que la commune disposait d’une action autonome ne nécessitant pas la démonstration d’un préjudice personnel et direct causé par les constructions irrégulières, la cour d’appel, qui a constaté l’irrégularité des ouvrages construits par la SCI sans avoir obtenu, ni même sollicité, un permis de construire ou une autorisation préalable, dans une zone qui faisait l’objet d’une protection particulière pour le maintien d’une activité agricole, en a exactement déduit que la demande en démolition devait être accueillie »
Dès lors, la Cour de cassation rappelle que l’action attribuée à la Commune par le Code de l’urbanisme est destinée à faire cesser une situation illicite et rejette le recours de la société contre l’arrêt de la Cour d'appel de Chambéry qui avait jugé valable la demande en démolition.
En l’espèce, la Commune de Lovagny avait assigné une société en démolition de ses biens construits sans autorisation.
Au vu de ces éléments, il appartient donc aux collectivités d’être vigilantes lors de l’examen des demandes de permis de construire afin d’éviter de tels contentieux.
A titre de rappel, l’article L. 480-14 du Code de l’urbanisme donne aux Maires la possibilité d’agir, alors même que l’action publique est prescrite en ouvrant la voie de l’action civile aux communes dans un délai de dix ans à compter de l’achèvement des travaux.