Dans un arrêt de la Cour de cassation n° 17-26210 du 16 mai 2019, le juge a affirmé que le classement illégal d’un chemin dans la voirie communale ne constitue pas une voie de fait :
«Mais attendu qu’ayant retenu à bon droit que la délibération du conseil municipal classant un chemin dans la voirie communale ne constitue pas un titre de propriété et que, en cas de revendication, il appartient à la commune de fonder son droit de propriété sur un titre ou sur la prescription acquisitive, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision en retenant, sans en dénier le caractère exécutoire, que ni les délibérations successives du conseil municipal ayant notamment classé le chemin dans la catégorie des voies communales le 15 mars 1962, approuvé le tableau de classement de ces voies le 29 août 1964 ou approuvé la carte communale le 24 juillet 2003, ni le plan de réorganisation foncière homologuant le plan des voies communales, devenu définitif à la suite de l’arrêté préfectoral du 2 juin 1999, ni l’arrêté d’alignement individuel du 20 mai 1999 ne constituaient des titres de propriété »
Cela étant, la haute juridiction judiciaire a estimé que la Cour d'appel ne pouvait pas enjoindre à la Commune de procéder au déclassement du chemin.
Au vu de ces éléments, il appartient donc aux collectivités d’être vigilantes quant à l’appartenance de leurs parcelles à leur domaine public ou à leur domaine privé, ainsi qu’à la publication des actes administratifs qui y sont liés.
A titre de rappel, l’article L. 2131-3 du Code général des collectivités territoriales dispose que les actes pris au nom de la commune sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés.